Article R231-1 du Code de l'éducation

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Version20/01/2015
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Version01/09/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 90-468 1990-06-07 art. 1, Décret n°90-468 du 7 juin 1990 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2015

Le Conseil supérieur de l'éducation donne des avis :


1° Sur les objectifs et le fonctionnement du service public de l'éducation ;


2° Sur les règlements relatifs aux programmes, aux examens, à la délivrance des diplômes et à la scolarité ;


3° Sur les questions intéressant les établissements privés d'enseignement primaire, secondaire et technique ;


4° Sur toutes les questions d'intérêt national concernant l'enseignement ou l'éducation, quel que soit le département ministériel intéressé ;


5° Sur toutes questions dont il est saisi par le ministre chargé de l'éducation.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2015

Commentaire1


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°369965
Conclusions du rapporteur public · 15 octobre 2014

Vous l'aviez en conséquence assimilée à un « règlement relatif aux programmes (…) et à la scolarité » sur lequel le Conseil supérieur de l'éducation devait être consulté en application de l'article 1er du décret du 7 juin 1990 – devenu R. 231-1 du code de l'éducation. […] Mais vous pouvez en faire une interprétation neutralisante en disant que les responsables de ces établissements ne sont pas tenus d'organiser la campagne de sensibilisation qui ne fait pas partie des « programmes d'enseignement » qu'ils sont tenus de respecter en application de l'article L. 442-5 du code de l'éducation. […]

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Décisions4


1Conseil d'État, Juge des référés, 25 octobre 2010, 343397, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu du 5° de l'article R. 231-1 du code de l'éducation, le Conseil supérieur de l'éducation donne des avis sur toutes les questions d'intérêt national concernant l'enseignement ou l'éducation ; qu'en vertu du 1° de l'article 13 du décret du 28 mai 1982, les comités techniques paritaires ministériels examinent les questions intéressant l'ensemble des services centraux ou déconcentrés ; que la circulaire contestée met en place, ainsi qu'il a été dit, un dispositif expérimental, pour un an, dans certains lycées et collèges ; que, dès lors, les moyen tirés de ce que la circulaire serait entachée d'irrégularité faute de consultation de ces organismes n'est pas de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité ;

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  • Circulaire·
  • Enseignement·
  • Établissement·
  • Expérimentation·
  • Affectation·
  • Personnel enseignant·
  • Syndicat·
  • Éducation nationale·
  • Gouvernement·
  • Justice administrative

2Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 17 juin 2009, 321897
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 231-1 du code de l'éducation : Le conseil supérieur de l'éducation est obligatoirement consulté et peut donner son avis sur toutes les questions d'intérêt national concernant l'enseignement ou l'éducation, quel que soit le département ministériel intéressé. Il donne des avis sur les objectifs et le fonctionnement du service public de l'éducation… ; que l'article R. 231-1 du code de l'éducation prévoit qu'il donne notamment des avis 1° sur les objectifs et le fonctionnement du service public de l'éducation… / 3° sur les questions intéressant les établissements privés d'enseignement primaire, secondaire et technique ; […]

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  • 133-2 du code de l'éducation et art·
  • 1) comité des finances locales·
  • 231-1 du code de l'éducation)·
  • 133-9 du code de l'éducation·
  • Questions générales relatives au personnel enseignant·
  • Autorités disposant du pouvoir réglementaire·
  • Pouvoir général d'organisation des services·
  • Questions générales relatives au personnel·
  • 2) conseil supérieur de l'éducation (art·
  • 2) circulaire assurant sa mise en Œuvre

3Cour administrative d'appel de Paris, 25 mars 2014, n° 13PA03409
Rejet

[…] que si en vertu des dispositions de l'article L. 442-5 du code de l'éducation nationale les agents contractuels exerçant dans les établissements privés sous contrat d'association sont des agents publics dont la carrière – en application des dispositions de l'article L. 914-1 du code de l'éducation – se déroule dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues par les statuts particuliers des enseignants fonctionnaires de l'Etat, […] il résulte des dispositions du 4° de l'article R. 231-1 du code de l'éducation que les questions statutaires concernant ces personnels sont examinées par le conseil supérieur de l'éducation au sein duquel ils sont représentés en vertu de l'article R. 231-2 du même code ; […]

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  • Éducation nationale·
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  • Justice administrative
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