Article R231-2 du Code de l'éducation

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°90-468 du 7 juin 1990 - art. 2 (Ab), Décret 90-468 1990-06-07 art. 2

Entrée en vigueur le 29 juin 2018

Modifié par : Décret n°2018-526 du 26 juin 2018 - art. 1

Le Conseil supérieur de l'éducation est présidé par le ministre chargé de l'éducation ou son représentant, nommé par arrêté du ministre.

Il se compose de quatre-vingt-dix-huit membres répartis de la manière suivante :

1° Quarante-huit membres représentant les enseignants, les enseignants-chercheurs et les autres personnels de l'enseignement public ainsi que les établissements d'enseignement privés et leurs personnels, à savoir :

a) Vingt membres représentant les personnels enseignants titulaires et auxiliaires de l'enseignement public des premier et second degrés ;

b) Trois membres représentant les directeurs de centre d'information et d'orientation, les conseillers d'orientation-psychologues, les conseillers principaux d'éducation, les maîtres d'internat, les surveillants d'externat et les assistants d'éducation ;

c) Cinq membres représentant les enseignants-chercheurs élus par les représentants des mêmes catégories au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

d) Deux membres représentant les chefs des établissements d'enseignement public ;

e) Deux membres représentant les corps d'inspection exerçant au niveau départemental ou académique ;

f) Neuf membres représentant les personnels administratifs, techniques, ouvriers, de service et de santé relevant du ministère de l'éducation nationale ;

g) Sept membres représentant les établissements d'enseignement privés et leurs personnels, à savoir :

ga) Deux membres représentant les chefs d'établissement secondaire ou technique privé sous contrat ;

gb) Quatre membres représentant les personnels enseignants des établissements d'enseignement privés du premier et du second degré sous contrat ;

gc) Un membre représentant les établissements d'enseignement supérieur privés.

Les membres mentionnés aux a, b, d, e, f et gb sont désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives du personnel ayant présenté des candidats aux élections professionnelles.

La répartition des sièges entre ces organisations s'effectue à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

Les membres mentionnés au (ga) sont désignés sur proposition de leurs organisations professionnelles ou syndicales les plus représentatives ; la représentativité de ces organisations est appréciée au niveau national au regard du nombre de leurs représentants désignés pour siéger avec voix consultative dans les commissions consultatives mixtes académiques dans les conditions prévues par l'article R. 914-10-23. ;

2° Vingt membres représentant les usagers, à savoir :

a) Neuf membres représentant les parents d'élèves de l'enseignement public, proposés par les associations de parents d'élèves de l'enseignement public ; la répartition des sièges entre ces associations s'effectue à la représentation proportionnelle selon le système de la plus forte moyenne, proportionnellement aux résultats des élections aux conseils d'administration et aux conseils d'école ;

b) Trois membres représentant les parents d'élèves des établissements d'enseignement privés, proposés par les associations de parents d'élèves des établissements d'enseignement privés, choisies par le ministre chargé de l'éducation parmi les plus représentatives ;

c) Trois membres représentant les étudiants, proposés par les associations d'étudiants ; la répartition des sièges entre ces associations s'effectue à la représentation proportionnelle selon le système du plus fort reste, proportionnellement aux résultats des élections au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

d) Un membre représentant les associations familiales, proposé par lesdites associations choisies par le ministre chargé de l'éducation parmi les plus représentatives ;

e) Quatre membres représentant les élèves des lycées et les élèves des établissements régionaux d'enseignement adapté fréquentant les classes des niveaux correspondant à ceux des lycées, élus en leur sein par les représentants titulaires et premiers suppléants des délégués des élèves des lycées et des établissements régionaux d'enseignement adapté siégeant dans les conseils académiques de la vie lycéenne. L'élection a lieu par correspondance ; la répartition des sièges s'effectue selon le système du scrutin majoritaire binominal à un tour.

3° Trente membres représentant les collectivités territoriales, les associations périscolaires et les grands intérêts culturels, éducatifs, sociaux et économiques, à savoir :

a) Douze membres représentant les élus des collectivités territoriales, à savoir :

aa) Quatre conseillers régionaux, désignés par les présidents de conseils régionaux ;

ab) Quatre conseillers départementaux, désignés par l'assemblée des présidents de conseils départementaux ;

ac) Quatre maires, désignés par l'Association des maires de France ;

b) Deux membres représentant les associations périscolaires, proposés par lesdites associations choisies par le ministre chargé de l'éducation parmi les plus représentatives ;

c) Seize membres représentant les grands intérêts culturels, éducatifs, sociaux et économiques, à savoir :

ca) Huit membres représentant les fédérations et confédérations syndicales de salariés ou de fonctionnaires proposés par lesdits groupements choisis par le ministre chargé de l'éducation parmi les plus représentatifs ;

cb) Six membres représentant les organisations syndicales d'employeurs et les chambres consulaires, proposés par lesdits groupements choisis par le ministre chargé de l'éducation parmi les plus représentatifs ;

cc) Un membre représentant, en alternance, les présidents d'université et les responsables d'établissement et d'école publics délivrant le diplôme d'ingénieur.

Le représentant des présidents d'université est désigné par la conférence des présidents d'université. Le représentant des responsables d'établissement et d'école publics délivrant le diplôme d'ingénieur est désigné par la conférence des directeurs d'écoles et formations d'ingénieurs. Pour le premier mandat, le titulaire du siège est un président d'université. Cette alternance se poursuit au cours des mandats suivants ;

cd) Un membre assurant la représentation de l'enseignement agricole désigné par le Conseil national de l'enseignement agricole.

Des membres suppléants dont le nombre est égal au double de celui des titulaires, à l'exception du membre visé au 3° (cc) pour lequel il n'y a qu'un suppléant, sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.

Pour les membres visés au 2° (e), les déclarations de candidature comportent le nom de deux candidats à l'élection de membre titulaire et, pour chacun d'entre eux, de deux suppléants. Les deux candidats titulaires sont de sexe différent. Chaque candidat titulaire et ses suppléants sont du même sexe. Chacun des candidats et ses deux suppléants doivent comprendre parmi eux au moins un élève inscrit en classe de seconde ou de niveau équivalent.

Les membres titulaires et les membres suppléants autres que ceux qui sont mentionnés au 1° (c) sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

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Entrée en vigueur le 29 juin 2018
Sortie de vigueur le 15 juillet 2023
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Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 22 novembre 2019

L'article L. 231-1 du code de l'éducation dispose, en termes très larges, que « le conseil supérieur de l'éducation est obligatoirement consulté (…) sur toutes les questions d'intérêt national concernant l'enseignement ou l'éducation quel que soit le département ministériel intéressé ». […] Pour autant, on peut sérieusement douter de l'intérêt de soumettre une question aussi spécialisée que celle de la formation qui peut qualifier un chiropracteur à une instance aussi généraliste que sa composition, telle qu'elle résulte des dispositions des articles et L. 231-2 et R. 231-2 du code de l'éducation. […] article L. 231-1 du code de l'éducation (26 janvier 2018, C… et autre, n° 406005, inéd.). […]

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M. Yves Détraigne, du group UDI-UC, de la circonsciption: Marne · Questions parlementaires · 29 mai 2014

Conformément à l'article R. 231-2 du code de l'éducation, le Conseil supérieur de l'éducation se compose notamment de neuf membres représentant les parents d'élèves de l'enseignement public, de trois membres représentant les parents d'élèves des établissements d'enseignement privés, d'un membre représentant les associations familiales et de douze membres représentant les élus des collectivités territoriales.

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 6ème sous-section jugeant seule, du 14 novembre 2005, 260510, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 231-3 du code de l'éducation : Les représentants des enseignants et des autres personnels sont désignés par le ministre chargé de l'éducation, proportionnellement aux résultats des élections professionnelles, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives du personnel ayant présenté des candidats à ces élections ; que selon l'article 2 du décret du 7 juin 1990 relatif au Conseil supérieur de l'éducation, aujourd'hui codifié à l'article R. 231-2 du code de l'éducation, […]

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2Cour administrative d'appel de Paris, 25 mars 2014, n° 13PA03409
Rejet

[…] que si en vertu des dispositions de l'article L. 442-5 du code de l'éducation nationale les agents contractuels exerçant dans les établissements privés sous contrat d'association sont des agents publics dont la carrière – en application des dispositions de l'article L. 914-1 du code de l'éducation – se déroule dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues par les statuts particuliers des enseignants fonctionnaires de l'Etat, […] il résulte des dispositions du 4° de l'article R. 231-1 du code de l'éducation que les questions statutaires concernant ces personnels sont examinées par le conseil supérieur de l'éducation au sein duquel ils sont représentés en vertu de l'article R. 231-2 du même code ; […]

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