Article R231-3 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/2004
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Version01/09/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 90-468 1990-06-07 art. 3, Décret n°90-468 du 7 juin 1990 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2015

Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004

Tout membre du Conseil supérieur de l'éducation qui, avant le terme normal de son mandat, cesse de remplir les conditions au titre desquelles il y a été appelé ou qui démissionne doit être remplacé.
Le siège est attribué sur proposition de l'organisation ayant présenté le membre remplacé. Le mandat du remplaçant ainsi nommé expire lors du renouvellement général du conseil.
Le remplacement d'un membre titulaire mentionné au 2° (e) de l'article R. 231-2 s'effectue parmi ses suppléants dans l'ordre de proclamation des résultats. Il n'est pas procédé au remplacement des suppléants devenus membres titulaires jusqu'à l'élection suivante.
Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du membre titulaire qu'il remplace. Les membres suppléants désignés, au titre d'un collège, pour représenter une organisation syndicale, une association de parents d'élèves, une association d'étudiants ou une association périscolaire peuvent siéger pour remplacer indifféremment tout membre titulaire du même collège et de la même organisation ou association.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2015
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