Article R231-4 du Code de l'éducation

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Version01/09/2015
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Version15/07/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 90-468 1990-06-07 art. 4, Décret n°90-468 du 7 juin 1990 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2015

Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004

Le Conseil supérieur de l'éducation comprend une section permanente, composée de quarante-neuf membres du conseil, ainsi répartis :
1° Vingt-quatre membres représentant les enseignants, les enseignants-chercheurs et les autres personnels de l'enseignement public ainsi que les établissements d'enseignement privés et leurs personnels, à savoir :
a) Vingt et un membres représentant le personnel des établissements d'enseignement public élus par les représentants des catégories mentionnées au 1° (a, b, c, d, e et f) de l'article R. 231-2 ;
b) Trois membres représentant les établissements d'enseignement privés et leurs personnels, élus par les membres mentionnés au 1° (g) de l'article R. 231-2 ;
2° Dix membres représentant les usagers, élus par les membres mentionnés au 2° de l'article R. 231-2 ;
3° Quinze membres représentant les collectivités territoriales, les associations périscolaires et les grands intérêts culturels, éducatifs, sociaux et économiques, à savoir :
a) Six membres élus par les membres cités au 3° (a) de l'article R. 231-2 ;
b) Neuf membres représentant les associations périscolaires, les grands intérêts culturels, éducatifs, sociaux et économiques élus par les membres mentionnés au 3° (b) et (c) de l'article R. 231-2.
Chaque siège est occupé par un membre titulaire et deux membres suppléants. Les membres titulaires de la section permanente sont élus parmi les membres titulaires. Les membres suppléants sont élus parmi les membres titulaires ou suppléants du conseil.
Le ministre chargé de l'éducation ou son représentant préside la section permanente du Conseil supérieur de l'éducation.
En dehors des sessions plénières, la section permanente exerce l'ensemble des attributions dévolues au Conseil supérieur de l'éducation.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2015
Sortie de vigueur le 15 juillet 2023
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Commentaire1


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[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 231-1 du code de l'éducation : « Le Conseil supérieur de l'éducation est obligatoirement consulté et peut donner son avis sur toutes les questions d'intér& […] #234;t national concernant l'enseignement ou l'éducation quel que soit le département ministériel intéressé » ; que l'article L. 231-2 du même code précise que le Conseil supérieur de l'éducation comprend une section permanente ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 231-4 de ce code, la section permanente exerce, en dehors des sessions plénières, l'ensemble des attributions dévolues au Conseil ;

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Décision1


1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 19 mars 2007, 300467, Publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 231-1 du code de l'éducation : « Le Conseil supérieur de l'éducation est obligatoirement consulté et peut donner son avis sur toutes les questions d'intérêt national concernant l'enseignement ou l'éducation quel que soit le département ministériel intéressé » ; que l'article L. 231-2 du même code précise que le Conseil supérieur de l'éducation comprend une section permanente ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 231-4 de ce code, la section permanente exerce, en dehors des sessions plénières, l'ensemble des attributions dévolues au Conseil ;

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  • Autorités détentrices des pouvoirs de police générale·
  • B) consultation du conseil supérieur de l'éducation·
  • D) portée de l'interdiction énoncée par le décret·
  • Autorités disposant du pouvoir réglementaire·
  • Professeur de l'enseignement secondaire·
  • Intérêt lié à une qualité particulière·
  • A) intérêt pour agir contre le décret·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Intérêt pour agir contre le décret·
  • Validité des actes administratifs
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