Article R231-10 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/2004
>
Version01/09/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°90-468 du 7 juin 1990 - art. 9 (Ab), Décret 90-468 1990-06-07 art. 7, art. 8, art. 9, Décret n°90-468 du 7 juin 1990 - art. 7 (Ab), Décret n°90-468 du 7 juin 1990 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2015

Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004

Modifié par : DÉCRET n°2015-856 du 13 juillet 2015 - art. 3

Les membres du Conseil supérieur de l'éducation sont nommés ou élus pour quatre ans, à l'exception des membres représentant les usagers mentionnés au 2° de l'article R. 231-2 qui siègent pour deux ans. Leur mandat est renouvelable.
Lorsqu'un membre de la section permanente ne fait plus partie de cette section pour quelque cause que ce soit, il est remplacé. Le siège est alors attribué sur proposition de l'organisation ayant présenté le membre ainsi remplacé.
Le mandat du remplaçant ainsi nommé expire lors du renouvellement général du conseil.
Lorsqu'un membre de l'une des commissions spécialisées appartenant aux catégories mentionnées à l'article R. 231-6 cesse de faire partie de cette commission, pour quelque cause que ce soit, il est remplacé. Le siège est alors attribué sur proposition de l'organisation ayant présenté le membre ainsi remplacé.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 septembre 2015
4 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).