Article R231-12 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/2004
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Version01/09/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 90-468 1990-06-07 art. 10, alinéas 1 à 4, Décret n°90-468 du 7 juin 1990 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2015

Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004

Le conseil et sa section permanente siègent valablement lorsque la majorité de leurs membres sont présents.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de quinze jours aux membres du conseil, qui siège alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
Les avis du Conseil supérieur de l'éducation et de sa section permanente sont donnés à la majorité simple.
Le vote au scrutin secret est de droit sur décision du président ou sur demande d'un des membres présents.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2015

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Décisions2


1Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 31 décembre 2008, 318523, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que le moyen tiré par la COMMUNE DE BOBIGNY de ce que la consultation du conseil supérieur de l'éducation se serait déroulée en méconnaissance des dispositions de l'article R. 231-12 du code de l'éducation n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; qu'il doit, dès lors, être écarté ;

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2Conseil d'État, 4ème SSJS, 30 septembre 2015, 386360, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du décompte des votes mentionné dans l'avis rendu le 8 janvier 2013 par le Conseil supérieur de l'éducation ainsi que de l'attestation de passage au comité technique ministériel institué auprès du ministre chargé de l'éducation nationale en date du 11 janvier 2013, que les règles de quorum applicables à ces deux instances, sur les fondements respectifs de l'article R. 231-12 du code de l'éducation et de l'article 46 du décret du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations de l'Etat, ont été respectées en l'espèce ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le décret aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté ;

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