Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux / Chapitre Ier : Le Conseil supérieur de l'éducation / Section 1
Article R231-12 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2015
Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004
Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de quinze jours aux membres du conseil, qui siège alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
Les avis du Conseil supérieur de l'éducation et de sa section permanente sont donnés à la majorité simple.
Le vote au scrutin secret est de droit sur décision du président ou sur demande d'un des membres présents.
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Décisions • 2
[…] Considérant que le moyen tiré par la COMMUNE DE BOBIGNY de ce que la consultation du conseil supérieur de l'éducation se serait déroulée en méconnaissance des dispositions de l'article R. 231-12 du code de l'éducation n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; qu'il doit, dès lors, être écarté ;
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2. Conseil d'État, 4ème SSJS, 30 septembre 2015, 386360, Inédit au recueil Lebon
[…] 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du décompte des votes mentionné dans l'avis rendu le 8 janvier 2013 par le Conseil supérieur de l'éducation ainsi que de l'attestation de passage au comité technique ministériel institué auprès du ministre chargé de l'éducation nationale en date du 11 janvier 2013, que les règles de quorum applicables à ces deux instances, sur les fondements respectifs de l'article R. 231-12 du code de l'éducation et de l'article 46 du décret du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations de l'Etat, ont été respectées en l'espèce ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le décret aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté ;
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