Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux / Chapitre Ier : Le Conseil supérieur de l'éducation / Section 1
Article R231-13 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Version17/07/2004
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Version01/09/2015
Entrée en vigueur le 1 septembre 2015
Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004
Tout membre du conseil peut demander par écrit qu'une question de la compétence du conseil soit inscrite à l'ordre du jour. La décision de l'inscription est prise soit par le ministre chargé de l'éducation, soit par le conseil à la majorité absolue des membres présents.
Les séances du conseil ne sont pas publiques.
Les séances du conseil ne sont pas publiques.
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