Article R231-14 du Code de l'éducation

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Version17/07/2004
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Version01/09/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 90-468 1990-06-07 art. 12, alinéas 1 à 6, Décret n°90-468 du 7 juin 1990 - art. 12 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2015

Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004

Chacune des questions figurant à l'ordre du jour du conseil ou de sa section permanente fait l'objet d'un exposé introductif présenté par un rapporteur désigné par le ministre chargé de l'éducation. Le rapporteur de la commission spécialisée concernée présente ensuite son rapport, s'il en fait la demande.
Le ministre chargé de l'éducation peut, de sa propre initiative ou à la demande du quart des membres du conseil, inviter toute personne compétente, et notamment des fonctionnaires des autres ministères, à participer aux débats.
A la demande d'un quart de leurs membres, le conseil plénier ou la section permanente peuvent décider d'entreprendre des études sur des sujets de leur compétence et désigner un rapporteur à cet effet.
Le président du conseil plénier, de la section permanente ou d'une commission spécialisée peut convoquer des experts à la demande d'une organisation représentée afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.
Les experts n'ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister, à l'exclusion du vote, qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.
Tout ministre peut, avec l'accord du ministre chargé de l'éducation, désigner un représentant pour participer aux débats de nature à intéresser spécialement son département, tant au conseil plénier qu'à sa section permanente.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2015

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