Article R231-16 du Code de l'éducation

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Version01/09/2015
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Version24/12/2020
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Version15/07/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°90-468 du 7 juin 1990 - art. 14 (Ab), Décret 90-468 1990-06-07 art. 14

Entrée en vigueur le 24 décembre 2020

Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2020-1632 du 21 décembre 2020 - art. 1

Il est dressé, pour chacune des séances du conseil plénier ou de sa section permanente, un procès-verbal qui est adressé aux membres du conseil.

L'organisation des élections au conseil, le secrétariat des séances et la diffusion des convocations, documents de travail et procès-verbaux sont assurés par les services du ministère de l'éducation nationale.

Les modalités d'organisation des élections sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

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Entrée en vigueur le 24 décembre 2020
Sortie de vigueur le 15 juillet 2023

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