Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux / Chapitre Ier : Le Conseil supérieur de l'éducation / Section 2 : Le Conseil supérieur de l'éducation statuant en matière contentieuse et disciplinaire / Sous-section 2 : Relèvement des exclusions, déchéances et incapacités
Article R231-28 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Version17/07/2004
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Version01/02/2012
Entrée en vigueur le 17 juillet 2004
Est codifié par : Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004
Si la demande est formée par une personne appartenant ou ayant appartenu à l'enseignement du second degré, le ministre en transmet, dans un délai de quinze jours à dater de l'enregistrement, la copie au recteur de l'académie dans le ressort de laquelle cette personne est actuellement domiciliée.
Si la demande a été formée par une personne appartenant ou ayant appartenu à l'enseignement du premier degré, le ministre en transmet, dans le même délai, la copie au préfet dans le département duquel cette personne est actuellement domiciliée. Le préfet fait parvenir cette pièce à l'inspecteur d'académie dans le délai de huit jours.
Si la demande a été formée par une personne appartenant ou ayant appartenu à l'enseignement du premier degré, le ministre en transmet, dans le même délai, la copie au préfet dans le département duquel cette personne est actuellement domiciliée. Le préfet fait parvenir cette pièce à l'inspecteur d'académie dans le délai de huit jours.
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