Article R231-31 du Code de l'éducationAbrogé

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Version17/07/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation du 17 juillet 2004 est l'article : Décret 1909-02-24 art. 5

Entrée en vigueur le 17 juillet 2004

Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004

Le conseil supérieur statuant en matière disciplinaire instruit l'affaire. S'il trouve les renseignements insuffisants, il peut décider le renvoi de l'affaire à la session suivante pour plus ample information. Cette décision est prise à la majorité absolue, la voix du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.
Un rapport écrit est présenté par un des membres du conseil. Il est mis, sans déplacement, avec toutes les pièces du dossier, à la disposition de l'intéressé, de son conseil et des membres du conseil supérieur. L'affaire ne peut être mise à l'ordre du jour que dix jours francs après la communication qui précède.
Le conseil supérieur suit, pour le reste, les mêmes formes que pour l'instruction et le jugement des affaires disciplinaires.
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Entrée en vigueur le 17 juillet 2004
Sortie de vigueur le 1 septembre 2015

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