Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux / Chapitre Ier : Le Conseil supérieur de l'éducation / Section 2 : Le Conseil supérieur de l'éducation statuant en matière contentieuse et disciplinaire / Sous-section 2 : Relèvement des exclusions, déchéances et incapacités
Article R231-33 du Code de l'éducationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 novembre 2008
Modifié par : Décret n°2008-1183 du 14 novembre 2008 - art. 2
La décision du Conseil supérieur de l'éducation est prononcée en séance publique ; elle est notifiée par les soins du ministre à l'intéressé et, si le relèvement est accordé, elle est insérée au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale sous forme anonyme.