Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux / Chapitre II : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche / Section 2 : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire / Sous-section 1 : Dispositions générales / Paragraphe 1 : Composition de la formation disciplinaire
Article R232-24 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 juin 2020
Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2020-785 du 26 juin 2020 - art. 1
Les membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire sont élus par les représentants élus des enseignants-chercheurs, membres titulaires et suppléants du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, répartis selon leurs collèges électoraux respectifs.
Les élections ont lieu au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours ou, lorsqu'un seul siège est à pourvoir, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Le vote est secret.
Chaque candidat aux fonctions de conseiller titulaire se présente aux suffrages avec un suppléant nommément désigné.
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Décision • 1
1. CAA de PARIS, 4ème chambre, 21 mai 2021, 20PA03679, Inédit au recueil Lebon
[…] – l'article R. 232-24 du code de l'éducation méconnaît l'article L. 232-3 du code de l'éducation dès lors que les dispositions relatives à l'élection au collège B du CNESER ne permettent pas de désigner les représentants élus des enseignants-chercheurs ;
Lire la suite…- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
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