Article R232-24 du Code de l'éducation

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Version17/07/2004
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Version28/06/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 90-1011 1990-11-14 art. 2, Décret n°90-1011 du 14 novembre 1990 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 juin 2020

Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2020-785 du 26 juin 2020 - art. 1

Les membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire sont élus par les représentants élus des enseignants-chercheurs, membres titulaires et suppléants du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, répartis selon leurs collèges électoraux respectifs.

Les élections ont lieu au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours ou, lorsqu'un seul siège est à pourvoir, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Le vote est secret.

Chaque candidat aux fonctions de conseiller titulaire se présente aux suffrages avec un suppléant nommément désigné.

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Entrée en vigueur le 28 juin 2020
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Décision1


1CAA de PARIS, 4ème chambre, 21 mai 2021, 20PA03679, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – l'article R. 232-24 du code de l'éducation méconnaît l'article L. 232-3 du code de l'éducation dès lors que les dispositions relatives à l'élection au collège B du CNESER ne permettent pas de désigner les représentants élus des enseignants-chercheurs ;

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