Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux / Chapitre II : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche / Section 2 : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire / Sous-section 1 : Dispositions générales / Paragraphe 1 : Composition de la formation disciplinaire
Article R232-25 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 septembre 2023
Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2023-856 du 5 septembre 2023 - art. 4
Un vice-président est élu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours parmi les professeurs des universités conseillers titulaires, membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, par l'ensemble des conseillers titulaires et suppléants, mentionnés à l'article R. 232-23. Il est appelé à remplacer le président en cas d'empêchement de ce dernier.
R. 233-4). […] R. 221-4 et R. 221-8). Il faut réserver ici le cas du tribunal administratif de Paris qui, aux termes de l'article R. 221-6 du code de justice administrative, comprend des chambres regroupées en sections dont les nombres respectifs sont également fixés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat. […] R. 712-13), étant précisé que, […] L. 952-7 ; pour l'application de cette disposition, C. éduc., art. R. 712-23 à R. 721-25). […] R. 232-25) et est composée de cinq professeurs des universités ou personnels assimilés, de cinq maîtres de conférences ou maîtres-assistants ou chefs de travaux ou personnels assimilés, et de quatre étudiants (C. éduc., art. R. 232-23). […]
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