Article R232-27 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 17 juillet 2004 sont les articles : Décret 90-1011 1990-11-14 art. 5, Décret n°90-1011 du 14 novembre 1990 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 juillet 2004

Est codifié par : Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004

Lorsqu'un conseiller titulaire perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou est définitivement empêché d'exercer ses fonctions ou démissionne, il est remplacé par son suppléant, qui devient titulaire pour la durée du mandat restant à courir.
Lorsqu'un conseiller suppléant perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou est définitivement empêché d'exercer ses fonctions ou démissionne, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir, selon les règles prévues à l'article R. 232-24.
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Entrée en vigueur le 17 juillet 2004

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Décision1


1Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 2 mai 2012, 339609, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 232-23 du code de l'éducation : « Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire se compose de quatorze conseillers titulaires et de quatorze conseillers suppléants répartis de la façon suivante : (…) Quatre conseillers titulaires et quatre conseillers suppléants élus parmi les représentants des étudiants » ; qu'aux termes de l'article R. 232-27 du même code : « Lorsqu'un conseiller titulaire perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou est définitivement empêché d'exercer ses fonctions ou démissionne, il est remplacé par son suppléant qui devient titulaire pour la durée du mandat à courir » ;

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