Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux / Chapitre II : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche / Section 2 : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire / Sous-section 1 : Dispositions générales / Paragraphe 1 : Composition de la formation disciplinaire
Article R232-28 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 juin 2020
Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2020-785 du 26 juin 2020 - art. 1
La formation de jugement comprend tous les conseillers titulaires enseignants-chercheurs et personnels assimilés d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée devant elle.
Chaque conseiller suppléant ne siège que pour remplacer le conseiller titulaire empêché.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. CAA de PARIS, 4ème chambre, 21 mai 2021, 20PA03679, Inédit au recueil Lebon
[…] – les dispositions des articles R. 232-23, R. 232-24 et R. 232-28 du code de l'éducation méconnaissent le principe de participation et de représentation garanti notamment par l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983, l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 et par l'article 12 de la loi du 11 janvier 1984 en tant qu'elles privent les professeurs agrégés affectés dans des établissements d'enseignement supérieur de représentation au sein du CNESER ;
Lire la suite…- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
- Enseignement supérieur et grandes écoles·
- Enseignement et recherche·
- Procédure·
- Professeur·
- Enseignement supérieur·
- Education·
- Enseignant·
- Constitution·
- Élus
L'article R. 122-28 du code de justice administrative a ainsi été complété, lequel précise désormais que « le greffier en chef de chambre assiste le président de chambre dans l'instruction des dossiers. […] Il faut réserver ici le cas du tribunal administratif de Paris qui, aux termes de l'article R. 221-6 du code de justice administrative, comprend des chambres regroupées en sections dont les nombres respectifs sont également fixés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat. […] R. 232-25) et est composée de cinq professeurs des universités ou personnels assimilés, de cinq maîtres de conférences ou maîtres-assistants ou chefs de travaux ou personnels assimilés, […]
Lire la suite…