Article R232-29 du Code de l'éducationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/2004
>
Version07/09/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°90-1011 du 14 novembre 1990 - art. 7 (Ab), Décret 90-1011 1990-11-14 art. 7

Entrée en vigueur le 17 juillet 2004

Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004

Lorsqu'elle statue à l'égard d'un usager, la formation compétente comprend, outre le président, un conseiller titulaire mentionné au 1° de l'article R. 232-23 et deux conseillers titulaires mentionnés au 2° de l'article R. 232-23, élus respectivement en leur sein par les conseillers titulaires mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 232-23.
La formation comprend en outre les quatre conseillers titulaires mentionnés au 3° de l'article R. 232-23.
Toutefois, le nombre des représentants des usagers ne peut être supérieur à celui des enseignants-chercheurs. Si, pour l'application de cette disposition, les représentants des usagers ne peuvent tous siéger, ils sont appelés à siéger dans un ordre déterminé par le nombre de voix recueillies aux élections à la formation disciplinaire ; à égalité de voix, la désignation a lieu au bénéfice de l'âge.
En l'absence d'un conseiller titulaire, celui-ci est remplacé par son suppléant.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 17 juillet 2004
Sortie de vigueur le 28 juin 2020

Commentaire1


Revue Générale du Droit

R. 233-4). […] R. 221-4 et R. 221-8). Il faut réserver ici le cas du tribunal administratif de Paris qui, aux termes de l'article R. 221-6 du code de justice administrative, comprend des chambres regroupées en sections dont les nombres respectifs sont également fixés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat. […] R. 232-25) et est composée de cinq professeurs des universités ou personnels assimilés, […] et pour les mêmes raisons, la formation compétente pour statuer sur le cas d'un enseignant-chercheur ou d'un enseignant comprend tous les conseillers et personnels assimilés ayant un rang égal ou supérieur à celui de la personne concernée (C. éduc., art. R. 232-28). […] R. 232-29).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).