Article R232-29 du Code de l'éducation

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Version17/07/2004
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Version07/09/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 90-1011 1990-11-14 art. 7, Décret n°90-1011 du 14 novembre 1990 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 septembre 2023

Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2023-856 du 5 septembre 2023 - art. 6

Les membres de la juridiction et le rapporteur extérieur mentionné à l'article R. 232-36 bénéficient, dans les conditions fixées pour les personnels civils de l'Etat, du remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion de déplacements réalisés dans le cadre de leur mission.

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Entrée en vigueur le 7 septembre 2023

Commentaire1


Revue Générale du Droit

R. 233-4). […] R. 221-4 et R. 221-8). Il faut réserver ici le cas du tribunal administratif de Paris qui, aux termes de l'article R. 221-6 du code de justice administrative, comprend des chambres regroupées en sections dont les nombres respectifs sont également fixés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat. […] R. 232-25) et est composée de cinq professeurs des universités ou personnels assimilés, […] et pour les mêmes raisons, la formation compétente pour statuer sur le cas d'un enseignant-chercheur ou d'un enseignant comprend tous les conseillers et personnels assimilés ayant un rang égal ou supérieur à celui de la personne concernée (C. éduc., art. R. 232-28). […] R. 232-29).

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