Article R232-30 du Code de l'éducation

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Version31/01/2015
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Version07/09/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 90-1011 1990-11-14 art. 8, Décret n°90-1011 du 14 novembre 1990 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 juillet 2004

Est codifié par : Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004

Nul ne peut siéger dans la formation de jugement ou dans la formation mentionnée à l'article R. 232-34 s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité.
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Entrée en vigueur le 17 juillet 2004
Sortie de vigueur le 31 janvier 2015

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Décision1


1Conseil d'État, 4ème chambre, 25 novembre 2019, 425493, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] – d'irrégularité en ce qu'elle ne permet pas de s'assurer du respect de la procédure de récusation prévue à l'article R. 232-30 du code de l'éducation ; […]

 Lire la suite…
  • Université·
  • Justice administrative·
  • Erreur de droit·
  • Récusation·
  • Enseignement supérieur·
  • Conseil d'etat·
  • Insuffisance de motivation·
  • Irrégularité·
  • Dénaturation·
  • Conseil
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