Article R232-31 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 17 juillet 2004 sont les articles : Décret n°90-1011 du 14 novembre 1990 - art. 9 (Ab), Décret 90-1011 1990-11-14 art. 9

Entrée en vigueur le 17 juillet 2004

Est codifié par : Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004

Lorsqu'une section disciplinaire n'a pas été constituée ou lorsque aucun jugement n'est intervenu six mois après la date à laquelle les poursuites ont été engagées devant la juridiction disciplinaire compétente, l'autorité compétente pour engager les poursuites saisit le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en formation disciplinaire.
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Entrée en vigueur le 17 juillet 2004
6 textes citent l'article

Commentaires5


Conclusions du rapporteur public · 21 décembre 2021

G…, Mme S… et quatre autres témoins, a rendu son rapport mais faute de décision de la section disciplinaire intervenue dans un délai de six mois, la présidente de l'université a saisi directement le CNESER statuant en matière disciplinaire, sur le fondement de l'article R. 232-31 du code de l'éducation, de poursuites pour des faits de « harcèlement sexiste et sexuel et agression sexuelle ». […]

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Philippe Graveleau · Gazette du Palais · 21 novembre 2017
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Décisions6


1Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies, 8 novembre 2017, 404785, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 232-2 du code de l'éducation : « Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statue en appel et en dernier ressort sur les décisions disciplinaires prises par les instances universitaires compétentes à l'égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers. Toutefois, il est appelé à statuer en premier et dernier ressort lorsqu'une section disciplinaire n'a pas été constituée ou lorsque aucun jugement n'est intervenu six mois après la date à laquelle les poursuites ont été engagées devant la juridiction disciplinaire compétente » ; qu'aux termes de l'article R. 232-31 du même code, […]

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2Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies, 8 novembre 2017, 404627
Annulation

) Il résulte des articles L. 232-2 et R. 232-31 du code de l'éducation que si, lorsque la section disciplinaire saisie d'une plainte n'a pas statué dans un délai de six mois après la date de sa saisine, le CNESER, statuant en formation disciplinaire, est compétent pour statuer sur cette plainte en premier et dernier ressort, c'est à la condition toutefois qu'il soit saisi à cette fin par l'autorité compétente pour engager des poursuites, le dessaisissement de la section disciplinaire intervenant à la date de cette saisine…. ,,2) Production de deux mémoires en réplique postérieurement au dépôt du rapport de la commission d'instruction. […]

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3Conseil d'État, 4ème chambre jugeant seule, 22 décembre 2022, n° 463072
Non-lieu à statuer

[…] Le directeur de l'Institut d'études politiques (IEP) de Lyon a engagé contre M. A B des poursuites disciplinaires devant la section disciplinaire de cet établissement puis, en l'absence de décision de cette section disciplinaire dans le délai imparti, a saisi le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) statuant en matière disciplinaire, sur le fondement de l'article R. 232-31 du code de l'éducation. Par une décision du 9 février 2022, le CNESER, statuant en matière disciplinaire, a infligé à M. B la sanction de l'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de cinq ans, dont deux ans assortis du sursis.

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