Article R232-33 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/2004
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Version31/01/2015
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Version07/09/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°90-1011 du 14 novembre 1990 - art. 10-1 (Ab), Décret 90-1011 1990-11-14 art. 10-1, alinéa 1

Entrée en vigueur le 31 janvier 2015

Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004

Modifié par : DÉCRET n°2015-79 du 28 janvier 2015 - art. 3

Les décisions rendues immédiatement exécutoires nonobstant appel par les sections disciplinaires en application de l'article R. 712-45 placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur peuvent faire l'objet d'une demande de sursis à exécution devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire.

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Entrée en vigueur le 31 janvier 2015
Sortie de vigueur le 7 septembre 2023
3 textes citent l'article

Commentaires4


SW Avocats · 2 mai 2021

L'intéressé avait, comme le lui permet l'article R. 232-33 du code de l'éducation, formé une demande de sursis à exécution de cette sanction auprès du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER). Cette demande ayant été rejetée, le requérant s'est pourvu en cassation de cette décision devant le Conseil d'Etat, qui a pu se prononcer à cette occasion sur la légalité de la sanction prononcée. […] R. 712-10). Or, le Conseil d'Etat relève que, bien que commis en-dehors de l'enceinte de l'établissement, les faits reprochés « ont eu un retentissement tant sur le climat régnant entre les étudiants de l'IEP que sur la santé et la scolarité de la victime et qu'ils étaient, ainsi, de nature à porter atteinte à l'ordre et au bon fonctionnement de l'établissement. ».

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Me André Icard · consultation.avocat.fr · 4 octobre 2016

[…] En cas de décision immédiatement exécutoire nonobstant appel : Cette requête en appel est accompagnée d'une requête en sursis à exécution formée en application des dispositions de l'article R.232-33 du code de l'éducation. […]

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C. G. · Dalloz Etudiants · 29 février 2012
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Décisions5


1Tribunal administratif de Lille, 15 mai 2015, n° 1503494
Rejet

[…] tendant au rejet de la requête, par les motifs que la demande de sursis a été présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; qu'en effet, ladite demande aurait dû être introduite devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en vertu des articles R. 232-33 et R. 232-34 du code de l'éducation ; que sur le fond, les faits reprochés à la requérante entrent dans le champ d'application de l'article R. 712-10 du code de l'éducation ; que l'examen du moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction infligée à la requérante relève de la compétence du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

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2Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 27 février 2019, 410644
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 232-33 du code de l'éducation : « Les décisions rendues immédiatement exécutoires nonobstant appel par les sections disciplinaires (…) peuvent faire l'objet d'une demande de sursis à exécution devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ». […]

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3Conseil d'État, 4ème chambre, 13 octobre 2021, 434660, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] D'une part, aux termes de l'article R. 232-33 du code de l'éducation : « Les décisions rendues immédiatement exécutoires nonobstant appel par les sections disciplinaires () peuvent faire l'objet d'une demande de sursis à exécution devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ». […]

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