Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux / Chapitre II : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche / Section 2 : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire / Sous-section 1 : Dispositions générales / Paragraphe 2 : Procédure disciplinaire
Article R232-34 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juillet 2004
Est codifié par : Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire peut se prononcer sur cette demande en formation restreinte comprenant, outre le président, deux conseillers titulaires désignés par ce dernier. Lorsqu'elle statue à l'égard d'un enseignant-chercheur ou d'un enseignant, ne siègent que des conseillers d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée. Lorsqu'elle statue à l'égard d'un usager, elle comprend un conseiller désigné parmi ceux mentionnés au 1° et au 2° de l'article R. 232-23 et un conseiller désigné parmi ceux mentionnés au 3° du même article.
Le président confie l'instruction de la demande de sursis à exécution à un membre de la formation restreinte appartenant à l'une des catégories mentionnées au 1° et au 2° de l'article R. 232-23, celui-ci devant être d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée lorsque celle-ci est un enseignant-chercheur ou un enseignant. Il instruit l'affaire et peut fixer le délai accordé aux parties intéressées pour déposer leurs observations. En cas de non-respect de ce délai, il est passé outre sans mise en demeure.
Le sursis peut être prononcé si les moyens présentés dans la requête paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision attaquée.
A tout moment, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire peut mettre fin au sursis.
Les décisions accordant le sursis à exécution ou y mettant fin prennent effet à compter de leur notification au demandeur.
Commentaires • 7
La ministre de l'enseignement supérieur, qui tire qualité pour le faire de l'article R. 232-43 du code de l'éducation, et l'université de Bordeaux se pourvoient chacun en cassation contre la décision par laquelle le CNESER statuant en formation disciplinaire a fait droit à la demande de sursis à exécution. Ils soulèvent tous deux un moyen qui nous semble devoir être accueilli. […] Aux termes de l'article R. 232-34 du code de l'éducation, « la demande de sursis à exécution est, à peine d'irrecevabilité, présentée par requête distincte jointe à l'appel ». […]
Lire la suite…V..., enseignant, une sanction d'interruption de fonctions dans l'établissement pour une durée d'un an et précisant que la décision était exécutoire nonobstant appel, sur le fondement de l'article R. 712-45 du code de l'éducation. […] L'article R. 232-41 du code de l'éducation impose pourtant au CNESER disciplinaire de motiver ses décisions, tandis que l'article R. 232-34 du même code prévoit que « le sursis peut être prononcé si les moyens présentés dans la requête paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision attaquée ». […]
Lire la suite…Décisions • 14
[…] M. B… D… a demandé au conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), statuant en matière disciplinaire, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 232-34 du code de l'éducation, qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 17 mai 2019 par laquelle la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris II Panthéon-Assas a prononcé à son encontre une mesure d'exclusion de l'établissement pour une durée d'un an dont six mois avec sursis. Par une décision du 2 juillet 2019, le CNESER a rejeté sa requête.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 232-38 du code de l'éducation : « Le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire convoque chacune des personnes intéressées devant la formation de jugement par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant la date de la séance de jugement. Ce délai est réduit à sept jours lorsque l'affaire est soumise à la formation mentionnée à l'article R. 232-34 / (…) S'il l'estime nécessaire, le président peut entendre des témoins à l'audience. […]
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3. Conseil d'État, 4ème chambre, 14 octobre 2019, 428186, Inédit au recueil Lebon
[…] 3. Aux termes de l'article R. 232-34 du code de l'éducation : « La demande de sursis à exécution est, à peine d'irrecevabilité, présentée par requête distincte jointe à l'appel. / (…) Le sursis peut être prononcé si les moyens présentés dans la requête paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision attaquée (…) ».
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M... a pu être empêché de bien préparer sa défense, d'autre part, sont apparus sérieux et qu'en conséquence les conditions fixées par l'article R. 232-34 du code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution étaient remplies. […]
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