Article R232-34 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/2004
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Version28/06/2020
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Version07/09/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 90-1011 1990-11-14 art. 10-1, alinéas 2 à 7, Décret n°90-1011 du 14 novembre 1990 - art. 10-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 juin 2020

Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2020-785 du 26 juin 2020 - art. 1

La demande de sursis à exécution est, à peine d'irrecevabilité, présentée par requête distincte jointe à l'appel. Elle est immédiatement transmise par la section disciplinaire au secrétariat du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire.

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire peut se prononcer sur cette demande en formation restreinte comprenant, outre le président, deux conseillers titulaires désignés par ce dernier, d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée.

Le président confie l'instruction de la demande de sursis à exécution à un membre de la formation restreinte, celui-ci devant être d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée. Il instruit l'affaire et peut fixer le délai accordé aux parties intéressées pour déposer leurs observations. En cas de non-respect de ce délai, il est passé outre sans mise en demeure.

Le sursis peut être prononcé si les moyens présentés dans la requête paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision attaquée.

A tout moment, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire peut mettre fin au sursis.

Les décisions accordant le sursis à exécution ou y mettant fin prennent effet à compter de leur notification au demandeur.

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Entrée en vigueur le 28 juin 2020
Sortie de vigueur le 7 septembre 2023
4 textes citent l'article

Commentaires7


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°441516
Conclusions du rapporteur public · 15 juin 2022

M... a pu être empêché de bien préparer sa défense, d'autre part, sont apparus sérieux et qu'en conséquence les conditions fixées par l'article R. 232-34 du code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution étaient remplies. […]

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°438619
Conclusions du rapporteur public · 1er juin 2021

La ministre de l'enseignement supérieur, qui tire qualité pour le faire de l'article R. 232-43 du code de l'éducation, et l'université de Bordeaux se pourvoient chacun en cassation contre la décision par laquelle le CNESER statuant en formation disciplinaire a fait droit à la demande de sursis à exécution. Ils soulèvent tous deux un moyen qui nous semble devoir être accueilli. […] Aux termes de l'article R. 232-34 du code de l'éducation, « la demande de sursis à exécution est, à peine d'irrecevabilité, présentée par requête distincte jointe à l'appel ». […]

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°428286
Conclusions du rapporteur public · 6 novembre 2019

V..., enseignant, une sanction d'interruption de fonctions dans l'établissement pour une durée d'un an et précisant que la décision était exécutoire nonobstant appel, sur le fondement de l'article R. 712-45 du code de l'éducation. […] L'article R. 232-41 du code de l'éducation impose pourtant au CNESER disciplinaire de motiver ses décisions, tandis que l'article R. 232-34 du même code prévoit que « le sursis peut être prononcé si les moyens présentés dans la requête paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision attaquée ». […]

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Décisions14


1Conseil d'État, 4ème chambre, 30 décembre 2020, 433338, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] M. B… D… a demandé au conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), statuant en matière disciplinaire, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 232-34 du code de l'éducation, qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 17 mai 2019 par laquelle la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris II Panthéon-Assas a prononcé à son encontre une mesure d'exclusion de l'établissement pour une durée d'un an dont six mois avec sursis. Par une décision du 2 juillet 2019, le CNESER a rejeté sa requête.

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2Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 22 février 2012, 333573
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 232-38 du code de l'éducation : « Le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire convoque chacune des personnes intéressées devant la formation de jugement par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant la date de la séance de jugement. Ce délai est réduit à sept jours lorsque l'affaire est soumise à la formation mentionnée à l'article R. 232-34 / (…) S'il l'estime nécessaire, le président peut entendre des témoins à l'audience. […]

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3Conseil d'État, 4ème chambre, 14 octobre 2019, 428186, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 3. Aux termes de l'article R. 232-34 du code de l'éducation : « La demande de sursis à exécution est, à peine d'irrecevabilité, présentée par requête distincte jointe à l'appel. / (…) Le sursis peut être prononcé si les moyens présentés dans la requête paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision attaquée (…) ».

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