Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux / Chapitre II : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche / Section 2 : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire / Sous-section 1 : Dispositions générales / Paragraphe 2 : Procédure disciplinaire
Article R232-35 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 septembre 2023
Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2023-856 du 5 septembre 2023 - art. 13
Le président peut donner acte des désistements, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ou entachées d'une irrecevabilité manifeste et constater qu'il n'y a pas lieu de statuer.
Commentaires • 2
[…] En 2016, le CNESER statuant en matière disciplinaire a jugé 72 affaires. […] La composition de la section disciplinaire varie selon que la personne poursuivie relève de l'une ou l'autre catégorie (art. R.712-13 et R.712-14 Code de l'éducation). Les poursuites sont engagées par le président de l'université, par le recteur d'académie ou, lorsqu'elles visent un président d'université, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. […] Celui-ci se compose de quatorze membres (dix enseignants, quatre étudiants) et élit un président parmi ses membres professeurs des universités (art. R.232-35 Code de l'éducation).
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R.232-35 Code de l'éducation). Les décisions du CNESER statuant en matière disciplinaire peuvent être contestées devant le Conseil d'État par la voie d'un pourvoi en cassation.
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