Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux / Chapitre II : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche / Section 2 : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire / Sous-section 1 : Dispositions générales / Paragraphe 2 : Procédure disciplinaire
Article R232-35 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juillet 2004
Est codifié par : Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004
Commentaires • 2
[…] En 2016, le CNESER statuant en matière disciplinaire a jugé 72 affaires. […] La composition de la section disciplinaire varie selon que la personne poursuivie relève de l'une ou l'autre catégorie (art. R.712-13 et R.712-14 Code de l'éducation). Les poursuites sont engagées par le président de l'université, par le recteur d'académie ou, lorsqu'elles visent un président d'université, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. […] Celui-ci se compose de quatorze membres (dix enseignants, quatre étudiants) et élit un président parmi ses membres professeurs des universités (art. R.232-35 Code de l'éducation).
Lire la suite…
R.232-35 Code de l'éducation). Les décisions du CNESER statuant en matière disciplinaire peuvent être contestées devant le Conseil d'État par la voie d'un pourvoi en cassation.
Lire la suite…