Article R232-35 du Code de l'éducation

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Version17/07/2004
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Version07/09/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°90-1011 du 14 novembre 1990 - art. 10-2 (Ab), Décret 90-1011 1990-11-14 art. 10-2

Entrée en vigueur le 17 juillet 2004

Est codifié par : Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004

La formation mentionnée à l'article R. 232-34 peut donner acte des désistements, rejeter les requêtes ne relevant pas de la compétence du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ou entachées d'une irrecevabilité et constater qu'il n'y a pas lieu de statuer. La formation peut alors être réunie sans instruction préalable.
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Entrée en vigueur le 17 juillet 2004
Sortie de vigueur le 7 septembre 2023

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R.232-35 Code de l'éducation). Les décisions du CNESER statuant en matière disciplinaire peuvent être contestées devant le Conseil d'État par la voie d'un pourvoi en cassation.

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[…] En 2016, le CNESER statuant en matière disciplinaire a jugé 72 affaires. […] La composition de la section disciplinaire varie selon que la personne poursuivie relève de l'une ou l'autre catégorie (art. R.712-13 et R.712-14 Code de l'éducation). Les poursuites sont engagées par le président de l'université, par le recteur d'académie ou, lorsqu'elles visent un président d'université, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. […] Celui-ci se compose de quatorze membres (dix enseignants, quatre étudiants) et élit un président parmi ses membres professeurs des universités (art. R.232-35 Code de l'éducation).

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