Article R232-35 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/2004
>
Version07/09/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°90-1011 du 14 novembre 1990 - art. 10-2 (Ab), Décret 90-1011 1990-11-14 art. 10-2

Entrée en vigueur le 7 septembre 2023

Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2023-856 du 5 septembre 2023 - art. 13

Le président peut donner acte des désistements, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ou entachées d'une irrecevabilité manifeste et constater qu'il n'y a pas lieu de statuer.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 7 septembre 2023

Commentaires2


www.vie-publique.fr

R.232-35 Code de l'éducation). Les décisions du CNESER statuant en matière disciplinaire peuvent être contestées devant le Conseil d'État par la voie d'un pourvoi en cassation.

 Lire la suite…

www.vie-publique.fr

[…] En 2016, le CNESER statuant en matière disciplinaire a jugé 72 affaires. […] La composition de la section disciplinaire varie selon que la personne poursuivie relève de l'une ou l'autre catégorie (art. R.712-13 et R.712-14 Code de l'éducation). Les poursuites sont engagées par le président de l'université, par le recteur d'académie ou, lorsqu'elles visent un président d'université, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. […] Celui-ci se compose de quatorze membres (dix enseignants, quatre étudiants) et élit un président parmi ses membres professeurs des universités (art. R.232-35 Code de l'éducation).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).