Article R232-37 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/2004
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Version07/09/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°90-1011 du 14 novembre 1990 - art. 12 (Ab), Décret 90-1011 1990-11-14 art. 12

Entrée en vigueur le 7 septembre 2023

Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2023-856 du 5 septembre 2023 - art. 16

Sous l'autorité du président, la commission d'instruction entend les parties et instruit l'affaire par tous les moyens qu'elle juge propres à l'éclairer. Toute personne citée comme témoin par l'une des parties et qui s'estime victime, de la part de l'enseignant poursuivi, des agissements mentionnés aux chapitres Ier et III du titre III du livre Ier du code général de la fonction publique, peut demander à être assistée de la tierce personne de son choix.
Le greffe dresse un procès-verbal de chaque audition. Il est donné lecture à chaque partie ou chaque témoin de ses déclarations. Le procès-verbal est signé par le rapporteur, le greffe et la personne entendue ou mention est faite que cette dernière ne peut ou ne veut pas signer.
Le rapport de la commission d'instruction mentionne les diligences accomplies et contient le procès-verbal de chacune des auditions. Il comprend un exposé des faits ainsi que l'opinion personnelle du rapporteur sur les solutions qu'appelle le jugement de l'affaire.
Le rapport est remis, par voie électronique au moyen d'une application informatique sécurisée, au président et aux membres de la juridiction dans un délai préalablement fixé par le président dans la limite de trois mois à compter de la désignation du rapporteur. Ce délai n'est pas prescrit à peine de nullité.
Le président peut demander à la commission un complément d'instruction. Dans ce cas, un rapport complémentaire est remis.
Le rapport ainsi que, le cas échéant, le rapport complémentaire sont transmis par tout moyen conférant date certaine aux parties au moins quinze jours francs avant l'audience.
Ce délai est réduit à cinq jours francs lorsque l'affaire est soumise à la formation mentionnée à l'article R. 232-34.
Le président peut fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. En l'absence d'une décision de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans la convocation.

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Entrée en vigueur le 7 septembre 2023

Commentaires6


Bertrand Seiller · Gazette du Palais · 26 janvier 2021

Conclusions du rapporteur public · 9 octobre 2020

[…] d'autre part, ont été respectivement confiés à deux commissions d'instruction ainsi que le prévoit l'article R. 232- 36 du code de l'éducation, lesquelles commissions ont établi des rapports distincts. […] Il est en second lieu soutenu que la décision attaquée serait entachée d'irrégularité en ce que les pièces de la procédure ne permettent pas de vérifier que la durée de l'instruction n'a pas excédé le délai maximal de trois mois prévu par l'article R. 232-37 du code de l'éducation, dès lors qu'il n'existe pas de trace de désignation des membres de la commission d'instruction ni de la date de la remise effective des rapports, […]

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Conclusions du rapporteur public · 22 juillet 2020

L... enregistrés tous deux le 12 novembre 2018, soit dans les heures ayant précédé l'audience publique tenue le même jour et donc postérieurement au dépôt du rapport d'instruction qui marque selon l'article R. 232-37 du code de l'éducation la clôture de l'instruction.

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Décisions17


1Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies, 8 novembre 2017, 404785, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 232-37 du code de l'éducation, qui fixe la procédure applicable devant le CNESER statuant en formation disciplinaire : « La commission d'instruction entend la personne déférée et instruit l'affaire par tous les moyens qu'elle juge propres à l'éclairer et en fait un rapport écrit comprenant l'exposé des faits et moyens des parties. […]

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2Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 9 octobre 2020, 425459
Rejet

) Rien ne s'oppose à ce que le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), saisi de différentes procédures disciplinaires, en particulier lorsqu'elles sont relatives à des poursuites disciplinaires engagées contre un même enseignant-chercheur, use de la faculté dont il dispose de joindre ces procédures pour statuer par une seule décision se prononçant alors sur l'ensemble du comportement professionnel de l'intéressé, dès lors que chaque affaire a été instruite conformément aux dispositions des articles R. 232-36 et R. 232-37 du code de l'éducation. […]

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  • Méconnaissance du principe de neutralité de la jonction·
  • Obligation d'en informer préalablement les parties·
  • Caractère contradictoire de la procédure·
  • Organisation scolaire et universitaire·
  • Organismes consultatifs nationaux·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Enseignement et recherche·
  • Jonction des requêtes·
  • Questions générales·
  • 2) mise en œuvre

3Conseil d'État, 4ème chambre, 25 novembre 2019, 425493, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Il soutient, d'autre part, que la décision du 18 septembre 2018 est entachée : – d'irrégularité, par voie de conséquence du refus illégalement opposé par la décision du 3 avril 2018 à sa demande de récusation ; – d'irrégularité, au regard des articles R. 232-36 et R. 232-37 du code de l'éducation, en ce que la formation de jugement était présidée par un membre de la commission d'instruction ; – d'irrégularité, en ce qu'il a été statué sur sa demande de récusation du 11 septembre 2018 en présence des membres du CNESER qu'il récusait ; – d'irrégularité, en ce qu'elle a été prise à l'issue d'une procédure méconnaissant le principe du contradictoire et les exigences fixées par l'article R. 232-37 du code de l'éducation ;

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