Entrée en vigueur le 31 janvier 2026
Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2026-36 du 29 janvier 2026 - art. 3
Sous l'autorité du président, la commission d'instruction entend les parties et instruit l'affaire par tous les moyens qu'elle juge propres à l'éclairer. Toute personne citée comme témoin par l'une des parties et qui s'estime victime, de la part de l'enseignant poursuivi, des agissements reprochés, peut demander à être assistée de la tierce personne de son choix.
Le greffe dresse un procès-verbal de chaque audition. Il est donné lecture à chaque partie ou chaque témoin de ses déclarations. Le procès-verbal est signé par le rapporteur, le greffe et la personne entendue ou mention est faite que cette dernière ne peut ou ne veut pas signer.
Le rapport de la commission d'instruction mentionne les diligences accomplies et contient le procès-verbal de chacune des auditions. Il comprend un exposé des faits ainsi que l'opinion personnelle du rapporteur sur les solutions qu'appelle le jugement de l'affaire.
Le rapport est remis, par voie électronique au moyen d'une application informatique sécurisée, au président et aux membres de la juridiction dans un délai préalablement fixé par le président dans la limite de trois mois à compter de la désignation du rapporteur. Ce délai n'est pas prescrit à peine de nullité.
Le président peut demander à la commission un complément d'instruction. Dans ce cas, un rapport complémentaire est remis.
Le rapport ainsi que, le cas échéant, le rapport complémentaire sont transmis par tout moyen conférant date certaine aux parties au moins quinze jours francs avant l'audience.
Ce délai est réduit à cinq jours francs lorsque l'affaire est soumise à la formation mentionnée à l'article R. 232-34.
Le président peut fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. En l'absence d'une décision de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans la convocation.
Aux termes de l'article R. 232-37 du code de l'éducation fixant la procédure applicable devant le CNESER statuant en formation disciplinaire dans sa rédaction applicable au litige, 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]
Lire la suite…[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 232-36 du code de l'éducation : Le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire désigne pour chaque affaire une commission d'instruction composée de deux conseillers mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 232-23, […] qu'aux termes de l'article R. 232-37 du même code : La commission d'instruction entend la personne déférée et instruit l'affaire par tous les moyens qu'elle juge propres à l'éclairer et en fait un rapport écrit comprenant l'exposé des faits et moyens des parties. […]
[…] en application des articles R . 611-11-1 et R . 613-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 232 -2 du code de l'éducation : « Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statue en appel et en dernier ressort sur les décisions disciplinaires prises par les instances universitaires compétentes à l'égard des enseignants-chercheurs et enseignants. () ». Aux termes de l'article R. 232-37 du même code : « La commission d'instruction entend la personne déférée et instruit l'affaire par tous les moyens […]
[…] En vertu de l'article R. 232-37 du code de l'éducation, le président ordonne la réouverture de l'instruction dans le cas où la juridiction est saisie de nouveaux éléments…. ,,Production du premier mémoire en défense postérieurement au dépôt du rapport de la commission d'instruction. Ce mémoire, qui discutait de manière substantielle l'ensemble des faits reprochés au mis en cause et comportait certains éléments supplémentaires par rapport à ceux déjà débattus en première instance, devait être regardé comme comportant des éléments nouveaux au sens des dispositions de l'article R. 232-7 du code de l'éducation. […]
[…] procédure devant le CNESER est incontestablement fondé. La procédure applicable à ces poursuites était régie par les dispositions de l'article R. 232-37 du code de l'éducation dans leur rédaction antérieure à un décret du 5 septembre 2023. […] l'article L. 232 -2 précise que le CNESER, […] statue en premier et dernier ressort dans deux cas : 1° lorsqu'une section disciplinaire n'a pas été constituée et 2° lorsqu'aucun jugement n'est intervenu six mois après la date à laquelle les poursuites ont été engagées devant la juridiction disciplinaire compétente. L'article R. 232 […]
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