Article R232-37 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/2004
>
Version07/09/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 90-1011 1990-11-14 art. 12, Décret n°90-1011 du 14 novembre 1990 - art. 12 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 juillet 2004

Est codifié par : Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004

La commission d'instruction entend la personne déférée et instruit l'affaire par tous les moyens qu'elle juge propres à l'éclairer et en fait un rapport écrit comprenant l'exposé des faits et moyens des parties. Ce rapport est transmis au président dans un délai qu'il a préalablement fixé et qui ne peut être supérieur à trois mois. Toutefois, le président peut ordonner un supplément d'instruction s'il estime que l'affaire n'est pas en état d'être jugée. Le rapport et les pièces des dossiers sont déposés par le rapporteur au secrétariat du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche pour être tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil statuant en matière disciplinaire, dix jours francs avant la date fixée pour la séance du jugement. Ce délai est réduit à cinq jours francs lorsque l'affaire est soumise à la formation mentionnée à l'article R. 232-34.
Dans le cas où la juridiction est saisie de nouveaux éléments, le président ordonne la réouverture de l'instruction qui se déroule selon les formes prescrites à l'alinéa précédent du présent article.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 17 juillet 2004
Sortie de vigueur le 7 septembre 2023

Commentaires6


Bertrand Seiller · Gazette du Palais · 26 janvier 2021

Conclusions du rapporteur public · 9 octobre 2020

[…] d'autre part, ont été respectivement confiés à deux commissions d'instruction ainsi que le prévoit l'article R. 232- 36 du code de l'éducation, lesquelles commissions ont établi des rapports distincts. […] Il est en second lieu soutenu que la décision attaquée serait entachée d'irrégularité en ce que les pièces de la procédure ne permettent pas de vérifier que la durée de l'instruction n'a pas excédé le délai maximal de trois mois prévu par l'article R. 232-37 du code de l'éducation, dès lors qu'il n'existe pas de trace de désignation des membres de la commission d'instruction ni de la date de la remise effective des rapports, […]

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 22 juillet 2020

L... enregistrés tous deux le 12 novembre 2018, soit dans les heures ayant précédé l'audience publique tenue le même jour et donc postérieurement au dépôt du rapport d'instruction qui marque selon l'article R. 232-37 du code de l'éducation la clôture de l'instruction.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions17


1Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies, 8 novembre 2017, 404785, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 232-37 du code de l'éducation, qui fixe la procédure applicable devant le CNESER statuant en formation disciplinaire : « La commission d'instruction entend la personne déférée et instruit l'affaire par tous les moyens qu'elle juge propres à l'éclairer et en fait un rapport écrit comprenant l'exposé des faits et moyens des parties. […]

 Lire la suite…
  • Enseignement supérieur·
  • Université·
  • Justice administrative·
  • Recherche·
  • Formation·
  • Conseil d'administration·
  • Commission·
  • Conseil d'etat·
  • Education·
  • Statuer

2Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 9 octobre 2020, 425459
Rejet

) Rien ne s'oppose à ce que le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), saisi de différentes procédures disciplinaires, en particulier lorsqu'elles sont relatives à des poursuites disciplinaires engagées contre un même enseignant-chercheur, use de la faculté dont il dispose de joindre ces procédures pour statuer par une seule décision se prononçant alors sur l'ensemble du comportement professionnel de l'intéressé, dès lors que chaque affaire a été instruite conformément aux dispositions des articles R. 232-36 et R. 232-37 du code de l'éducation. […]

 Lire la suite…
  • Méconnaissance du principe de neutralité de la jonction·
  • Obligation d'en informer préalablement les parties·
  • Caractère contradictoire de la procédure·
  • Organisation scolaire et universitaire·
  • Organismes consultatifs nationaux·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Enseignement et recherche·
  • Jonction des requêtes·
  • Questions générales·
  • 2) mise en œuvre

3Conseil d'État, 4ème chambre, 25 novembre 2019, 425493, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Il soutient, d'autre part, que la décision du 18 septembre 2018 est entachée : – d'irrégularité, par voie de conséquence du refus illégalement opposé par la décision du 3 avril 2018 à sa demande de récusation ; – d'irrégularité, au regard des articles R. 232-36 et R. 232-37 du code de l'éducation, en ce que la formation de jugement était présidée par un membre de la commission d'instruction ; – d'irrégularité, en ce qu'il a été statué sur sa demande de récusation du 11 septembre 2018 en présence des membres du CNESER qu'il récusait ; – d'irrégularité, en ce qu'elle a été prise à l'issue d'une procédure méconnaissant le principe du contradictoire et les exigences fixées par l'article R. 232-37 du code de l'éducation ;

 Lire la suite…
  • Université·
  • Justice administrative·
  • Erreur de droit·
  • Récusation·
  • Enseignement supérieur·
  • Conseil d'etat·
  • Insuffisance de motivation·
  • Irrégularité·
  • Dénaturation·
  • Conseil
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).