Entrée en vigueur le 31 janvier 2026
Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2026-36 du 29 janvier 2026 - art. 4
Les parties sont convoquées à l'audience par tout moyen permettant de conférer date certaine, au moins quinze jours avant la date fixée pour la séance. Les délais supplémentaires de distance s'ajoutent conformément aux dispositions prévues à l'article R. 421-7 du code de justice administrative. Le délai de quinze jours est réduit à sept jours lorsque l'affaire est soumise à la formation mentionnée à l'article R. 232-34. La convocation est adressée à la personne poursuivie au plus tard avec l'envoi du rapport d'instruction et lui rappelle qu'elle dispose du droit de se taire jusqu'à l'issue de la procédure.
Au jour fixé pour l'audience, un secrétaire est désigné en leur sein par les enseignants-chercheurs siégeant dans la formation de jugement. Le rapport est présenté par le rapporteur ou, en cas d'absence de celui-ci, par le secrétaire. Si la décision est rendue le jour même de l'audience, les parties en sont averties au plus tard lors de cette audience.
S'il l'estime nécessaire, le président peut entendre des témoins à l'audience. Sur sa demande, le président ou le directeur de l'établissement ou son représentant est entendu ainsi que le recteur de région académique ou son représentant, s'il est l'auteur des poursuites disciplinaires ou de l'appel. La personne poursuivie et l'auteur des poursuites disciplinaires peuvent présenter des observations orales et citer des témoins.
Toute personne citée comme témoin et qui s'estime victime, de la part de la personne poursuivie, des agissements reprochés, peut demander à être assistée de la tierce personne de son choix.
Pour tenir compte notamment de l'éloignement géographique ou de contraintes professionnelles ou médicales, et à la demande de la personne concernée, le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire peut décider pour l'audition d'un témoin d'avoir recours à un moyen de conférence audiovisuelle garantissant la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges entre le témoin et son conseil.
La personne poursuivie a la parole en dernier.
Le greffe dresse le procès-verbal des auditions.
Le président peut ordonner un supplément d'instruction. Les parties sont invitées à présenter un mémoire ou des pièces complémentaires pour les seuls besoins de ce supplément d'instruction. La formation de jugement délibère, à l'expiration du délai imparti aux parties pour produire ces éléments ou, le cas échéant, y répliquer. Ce délai ne peut excéder une durée d'un mois à compter de la date de l'audience.
Les parties ne sont convoquées à une nouvelle audience que si le président estime nécessaire de les entendre présenter des observations orales sur les seuls éléments nouveaux qui auraient été produits.
L. 952-22 du code de l'éducation. […] S'agissant d'une disposition un peu similaire, relative au délai de 15 jours imparti par le premier alinéa de l'article R. 232-38 du code de l'éducation pour convoquer la personne poursuivie à la séance de jugement du CNESER du statuant en matière disciplinaire, vous jugez que ce délai a non seulement pour objet de l'informer de la date de l'audience, […] s'il est absent, lui être présentée au moins quinze jours avant la date […] Ce fichage nous apparait contestable dès lors qu'était en cause dans l'affaire R... un praticien ayant été radié du tableau à l'initiative de l'ordre, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision du 29 décembre 2006 publiée au bulletin officiel de l'éducation nationale, que tous les membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) ont été régulièrement convoqués, conformément aux dispositions de l'article R. 23232 du code de l'éducation ; […] A a été entendu dans ses observations en dernier, conformément aux dispositions de l'article R. 23238 du code de l'éducation ; que la circonstance que les visas de la décision contestée sont entachés d'une erreur matérielle sur ce point est sans influence sur sa régularité ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 232-37 du code de l'éducation, qui fixe la procédure applicable devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire : « La commission d'instruction entend la personne déférée et instruit l'affaire par tous les moyens qu'elle juge propres à l'éclairer et en fait un rapport écrit comprenant l'exposé des faits et moyens des parties. […] le président ordonne la réouverture de l'instruction qui se déroule selon les formes prescrites à l'alinéa précédent du présent article » ; qu'aux termes de l'article R. 232-38 du même code, […]
Pour déterminer si le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), statuant en matière disciplinaire est compétent, en application des articles L. 232-2 et R. 232-31 du code de l'éducation, pour connaître d'une affaire en premier et dernier ressort, il y a lieu de se placer à la date de l'engagement des poursuites disciplinaires par l'autorité compétente. […] Aux termes de l'article R. 712-9 du même code, dans sa rédaction alors applicable : » Le pouvoir disciplinaire prévu à l'article L. 712-6-2 est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'université, […] Aux termes de l'article R. 232-38 du même code, […]
Il se prononce dans les conditions et selon la procédure prévue aux articles R. 232-26 à R. 232-43 du code de l'éducation , à l'exception des articles R. 232-28, R. 232-36, du dernier alinéa de l'article R. 232-39 et de l'article R. 232-42 du même code, sous réserve des adaptations suivantes : 1° Le ministre chargé de l'agriculture exerce les compétences attribuées au recteur de région académique ou au médiateur académique par les articles R. 232-38, R. 232-41 et R. 232-43 du code de l'éducation ; […] dans les conditions et selon la procédure prévue aux articles R. 811-12 à R. 811-40 du code de l'éducation , à l'exception du dernier alinéa de l'article R. 811-13, des articles R. 811-13-2, […]
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