Article R232-38 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/2004
>
Version31/01/2015
>
Version01/01/2020
>
Version07/09/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 90-1011 1990-11-14 art. 13, Décret n°90-1011 du 14 novembre 1990 - art. 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 septembre 2023

Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2023-856 du 5 septembre 2023 - art. 17

Les parties sont convoquées à l'audience par tout moyen permettant de conférer date certaine, au moins quinze jours avant la date fixée pour la séance. Les délais supplémentaires de distance s'ajoutent conformément aux dispositions prévues à l'article R. 421-7 du code de justice administrative. Le délai de quinze jours est réduit à sept jours lorsque l'affaire est soumise à la formation mentionnée à l'article R. 232-34. La convocation est adressée à la personne poursuivie au plus tard avec l'envoi du rapport d'instruction.
Au jour fixé pour l'audience, un secrétaire est désigné en leur sein par les enseignants-chercheurs siégeant dans la formation de jugement. Le rapport est présenté par le rapporteur ou, en cas d'absence de celui-ci, par le secrétaire. Si la décision est rendue le jour même de l'audience, les parties en sont averties au plus tard lors de cette audience.
S'il l'estime nécessaire, le président peut entendre des témoins à l'audience. Sur sa demande, le président ou le directeur de l'établissement ou son représentant est entendu ainsi que le recteur de région académique ou son représentant, s'il est l'auteur des poursuites disciplinaires ou de l'appel. La personne poursuivie et l'auteur des poursuites disciplinaires peuvent présenter des observations orales et citer des témoins.
Toute personne citée comme témoin et qui s'estime victime, de la part de la personne poursuivie, des agissements mentionnés aux chapitres Ier et III du titre III du livre Ier du code général de la fonction publique, peut demander à être assistée de la tierce personne de son choix.
Pour tenir compte notamment de l'éloignement géographique ou de contraintes professionnelles ou médicales, et à la demande de la personne concernée, le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire peut décider pour l'audition d'un témoin d'avoir recours à un moyen de conférence audiovisuelle garantissant la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges entre le témoin et son conseil.
La personne poursuivie a la parole en dernier.
Le greffe dresse le procès-verbal des auditions.
Le président peut ordonner un supplément d'instruction. Les parties sont invitées à présenter un mémoire ou des pièces complémentaires pour les seuls besoins de ce supplément d'instruction. La formation de jugement délibère, à l'expiration du délai imparti aux parties pour produire ces éléments ou, le cas échéant, y répliquer. Ce délai ne peut excéder une durée d'un mois à compter de la date de l'audience.
Les parties ne sont convoquées à une nouvelle audience que si le président estime nécessaire de les entendre présenter des observations orales sur les seuls éléments nouveaux qui auraient été produits.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 7 septembre 2023
5 textes citent l'article

Commentaires4


Conclusions du rapporteur public · 27 février 2024

article L. 952-22 du code de l'éducation. […] S'agissant d'une disposition un peu similaire, relative au délai de 15 jours imparti par le premier alinéa de l'article R. 232-38 du code de l'éducation pour convoquer la personne poursuivie à la séance de jugement du CNESER du statuant en matière disciplinaire, vous jugez que ce délai a non seulement pour objet de l'informer de la date de l'audience, mais aussi de lui laisser un délai suffisant pour préparer utilement sa défense et qu'il en résulte que la lettre recommandée convoquant le mis en cause doit lui parvenir ou, s'il est absent, […]

 Lire la suite…

Me André Icard · Jurisconsulte.net · 22 juin 2015

idArticle=LEGIARTI000006526063&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20150622&fastPos=1&fastReqId=546118928&oldAction=rechCodeArticle">R.232-37 du code de l'éducation, obligeant ainsi le président du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) de rouvrir l'instruction. […] le président ou le directeur d'un établissement mentionné aux articles 2 et 3 du décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 cité à l'article R.232-33 ou son représentant, est entendu ainsi que le recteur d'académie ou son représentant, s'il est l'auteur des poursuites disciplinaires ou de l'appel. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions6


1Conseil d'État, 4ème chambre, 30 décembre 2020, 433338, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Contrairement à ce que soutient en défense l'université Paris-II Panthéon-Assas, il ne résulte ni des dispositions de l'article R. 232-38 du code de l'éducation aux termes desquelles « Après que la personne déférée et son conseil se sont retirés, le président met l'affaire en délibéré et la formation appelée à connaître de l'affaire statue », ni d'aucune autre disposition de ce code, que les décisions du CNESER statuant en matière disciplinaire seraient nécessairement lues le jour même de l'audience. […]

 Lire la suite…
  • Université·
  • Enseignement supérieur·
  • Formation restreinte·
  • Sursis à exécution·
  • Justice administrative·
  • Recherche·
  • Conseil·
  • Plagiat·
  • Formation·
  • Education

2Conseil d'État, 4ème / 5ème SSR, 8 juin 2015, 365205
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 232-37 du code de l'éducation, qui fixe la procédure applicable devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire : « La commission d'instruction entend la personne déférée et instruit l'affaire par tous les moyens qu'elle juge propres à l'éclairer et en fait un rapport écrit comprenant l'exposé des faits et moyens des parties. […] le président ordonne la réouverture de l'instruction qui se déroule selon les formes prescrites à l'alinéa précédent du présent article » ; qu'aux termes de l'article R. 232-38 du même code, […]

 Lire la suite…
  • Conseil statuant en appel comme juridiction disciplinaire·
  • Cneser statuant en appel comme juridiction disciplinaire·
  • Caractère contradictoire de la procédure·
  • Organisation scolaire et universitaire·
  • Obligation de réouverture -existence·
  • Organismes consultatifs nationaux·
  • Enseignement et recherche·
  • Obligation de réouverture·
  • Questions générales·
  • Application

3Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 22 février 2012, 333573
Annulation

) Eu égard à la nature et à l'objet de la procédure suivie devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, le délai imparti par le premier alinéa de l'article R. 232-38 du code de l'éducation pour convoquer l'intéressé à la séance de jugement, à savoir quinze jours au moins avant celle-ci, a non seulement pour objet de l'informer de la date de l'audience, mais aussi de lui laisser un délai suffisant pour préparer utilement sa défense. […]

 Lire la suite…
  • 232-38 du code de l'éducation)·
  • Délai de convocation à la séance de jugement (art·
  • Organisation scolaire et universitaire·
  • Organismes consultatifs nationaux·
  • Enseignement et recherche·
  • Formation disciplinaire·
  • Questions générales·
  • 1) calcul·
  • 2) espèce·
  • Procédure
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).