Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux / Chapitre II : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche / Section 2 : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire / Sous-section 1 : Dispositions générales / Paragraphe 2 : Procédure disciplinaire
Article R232-38 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 janvier 2015
Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004
Modifié par : DÉCRET n°2015-79 du 28 janvier 2015 - art. 4
Le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire convoque chacune des personnes intéressées devant la formation de jugement par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant la date de la séance de jugement. Ce délai est réduit à sept jours lorsque l'affaire est soumise à la formation mentionnée à l'article R. 232-34.
Au jour fixé pour la séance, un secrétaire est désigné en leur sein par les enseignants-chercheurs siégeant dans la formation de jugement. Le rapport de la commission d'instruction est lu par le rapporteur ou, en cas d'absence de celui-ci, par le secrétaire. S'il l'estime nécessaire, le président peut entendre des témoins à l'audience. Sur sa demande, le président ou le directeur de l'établissement ou son représentant est entendu ainsi que le recteur d'académie ou son représentant, s'il est l'auteur des poursuites disciplinaires ou de l'appel. La personne déférée et son conseil sont entendus dans leurs observations. La personne déférée a la parole en dernier.
Après que la personne déférée et son conseil se sont retirés, le président met l'affaire en délibéré et la formation appelée à connaître de l'affaire statue.
En l'absence de la personne déférée, la formation de jugement apprécie, le cas échéant, les motifs invoqués pour expliquer cette absence et, si elle les juge injustifiés, continue à siéger. En cas d'absence non justifiée, la procédure est réputée contradictoire.
Commentaires • 4
idArticle=LEGIARTI000006526063&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20150622&fastPos=1&fastReqId=546118928&oldAction=rechCodeArticle">R.232-37 du code de l'éducation, obligeant ainsi le président du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) de rouvrir l'instruction. […] le président ou le directeur d'un établissement mentionné aux articles 2 et 3 du décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 cité à l'article R.232-33 ou son représentant, est entendu ainsi que le recteur d'académie ou son représentant, s'il est l'auteur des poursuites disciplinaires ou de l'appel. […]
Lire la suite…Décisions • 6
[…] Contrairement à ce que soutient en défense l'université Paris-II Panthéon-Assas, il ne résulte ni des dispositions de l'article R. 232-38 du code de l'éducation aux termes desquelles « Après que la personne déférée et son conseil se sont retirés, le président met l'affaire en délibéré et la formation appelée à connaître de l'affaire statue », ni d'aucune autre disposition de ce code, que les décisions du CNESER statuant en matière disciplinaire seraient nécessairement lues le jour même de l'audience. […]
Lire la suite…- Université·
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 232-37 du code de l'éducation, qui fixe la procédure applicable devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire : « La commission d'instruction entend la personne déférée et instruit l'affaire par tous les moyens qu'elle juge propres à l'éclairer et en fait un rapport écrit comprenant l'exposé des faits et moyens des parties. […] le président ordonne la réouverture de l'instruction qui se déroule selon les formes prescrites à l'alinéa précédent du présent article » ; qu'aux termes de l'article R. 232-38 du même code, […]
Lire la suite…- Conseil statuant en appel comme juridiction disciplinaire·
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3. Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 22 février 2012, 333573
) Eu égard à la nature et à l'objet de la procédure suivie devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, le délai imparti par le premier alinéa de l'article R. 232-38 du code de l'éducation pour convoquer l'intéressé à la séance de jugement, à savoir quinze jours au moins avant celle-ci, a non seulement pour objet de l'informer de la date de l'audience, mais aussi de lui laisser un délai suffisant pour préparer utilement sa défense. […]
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- Délai de convocation à la séance de jugement (art·
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article L. 952-22 du code de l'éducation. […] S'agissant d'une disposition un peu similaire, relative au délai de 15 jours imparti par le premier alinéa de l'article R. 232-38 du code de l'éducation pour convoquer la personne poursuivie à la séance de jugement du CNESER du statuant en matière disciplinaire, vous jugez que ce délai a non seulement pour objet de l'informer de la date de l'audience, mais aussi de lui laisser un délai suffisant pour préparer utilement sa défense et qu'il en résulte que la lettre recommandée convoquant le mis en cause doit lui parvenir ou, s'il est absent, […]
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