Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux / Chapitre II : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche / Section 2 : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire / Sous-section 1 : Dispositions générales / Paragraphe 2 : Procédure disciplinaire
Article R232-39 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juillet 2004
Est codifié par : Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004
Les séances sont présidées par le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ou à défaut par le conseiller titulaire le plus âgé parmi ceux qui sont mentionnés au 1° de l'article R. 232-23.
Les différentes formations de jugement ne peuvent valablement délibérer que si la moitié au moins des membres appelés à siéger sont présents.
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[…] Aux termes de l'article R. 232-34 du code de l'éducation : « La demande de sursis à exécution est, à peine d'irrecevabilité, […] outre le président, deux conseillers titulaires désignés par ce dernier (…) ». En outre, il résulte des dispositions de l'article R. 232-39 du même code que « les différentes formations de jugement ne peuvent valablement délibérer que si la moitié au moins des membres appelés à siéger sont présents ». […]
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2. Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 4 avril 2008, 305170, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 23239 du code de l'éducation : Les différentes formations de jugement ne peuvent valablement délibérer que si la moitié au moins des membres appelés à siéger sont présents. ; que la circonstance que huit membres seulement sur dix aient été présents n'est pas de nature à entacher la régularité de la composition du conseil dès lors que le quorum était atteint ;
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