Article R232-39 du Code de l'éducation

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Version17/07/2004
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Version07/09/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 90-1011 1990-11-14 art. 14, Décret n°90-1011 du 14 novembre 1990 - art. 14 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 juillet 2004

Est codifié par : Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004

Les séances des formations de jugement sont publiques. Toutefois, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel, décider que la séance aura lieu ou se poursuivra hors de la présence du public si la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de la vie privée ou de secrets protégés par la loi l'exige. Le président veille à l'ordre de la séance. Il peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle.
Les séances sont présidées par le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ou à défaut par le conseiller titulaire le plus âgé parmi ceux qui sont mentionnés au 1° de l'article R. 232-23.
Les différentes formations de jugement ne peuvent valablement délibérer que si la moitié au moins des membres appelés à siéger sont présents.
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Entrée en vigueur le 17 juillet 2004
Sortie de vigueur le 7 septembre 2023

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Décisions2


1Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 27 février 2019, 410644
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 232-34 du code de l'éducation : « La demande de sursis à exécution est, à peine d'irrecevabilité, […] outre le président, deux conseillers titulaires désignés par ce dernier (…) ». En outre, il résulte des dispositions de l'article R. 232-39 du même code que « les différentes formations de jugement ne peuvent valablement délibérer que si la moitié au moins des membres appelés à siéger sont présents ». […]

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  • 712-10 du code de l'éducation)·
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2Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 4 avril 2008, 305170, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 23239 du code de l'éducation : Les différentes formations de jugement ne peuvent valablement délibérer que si la moitié au moins des membres appelés à siéger sont présents. ; que la circonstance que huit membres seulement sur dix aient été présents n'est pas de nature à entacher la régularité de la composition du conseil dès lors que le quorum était atteint ;

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