Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux / Chapitre II : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche / Section 2 : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire / Sous-section 1 : Dispositions générales / Paragraphe 2 : Procédure disciplinaire
Article R232-41 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 juin 2020
Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2020-785 du 26 juin 2020 - art. 1
La décision est prononcée en séance publique.
La décision doit être motivée. Elle est signée par le président de la séance et par le secrétaire.
Elle est notifiée au ministre chargé de l'enseignement supérieur, à la personne contre qui les poursuites ont été intentées et à l'autorité qui a intenté les poursuites. Copie de la décision est adressée au recteur de région académique, chancelier des universités.
La notification à l'intéressé a lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Commentaires • 5
La première des deux conditions posées par le premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, […] En effet, si le conseil de discipline de l'ordre des avocats au barreau de Paris a prononcé le 27 avril 2021 sa radiation de l'ordre, l'intéressé a interjeté appel de cette décision. […] Il est tiré de ce que la décision ne fait pas apparaitre qu'elle aurait été prononcée en audience publique comme l'exige le premier alinéa de l'article R. 232-41 du code de l'éducation et alors que les mentions d'une décision font foi jusqu'à preuve du contraire. […] Si vous jugez qu'en l'absence de texte imposant la lecture publique d'une décision juridictionnelle, […]
Lire la suite…[…] d'autre part, ont été respectivement confiés à deux commissions d'instruction ainsi que le prévoit l'article R. 232- 36 du code de l'éducation, lesquelles commissions ont établi des rapports distincts. […] Il est en second lieu soutenu que la décision attaquée serait entachée d'irrégularité en ce que les pièces de la procédure ne permettent pas de vérifier que la durée de l'instruction n'a pas excédé le délai maximal de trois mois prévu par l'article R. 232-37 du code de l'éducation, […] notifiée le 24, inflige une sanction de révocation. L'article R. 232-41 du code de l'éducation prévoit que la décision du CNESER statuant en matière disciplinaire est « prononcée en audience publique ».
Lire la suite…Décisions • 3
[…] 18. Aux termes de l'article R. 232-41 du code de l'éducation : « La décision est prononcée en séance publique. (…) Elle est signée par le président de la séance et par le secrétaire. (…) ». Si M. A… soutient qu'à l'issue de la séance du 10 juillet 2018, le CNESER aurait annoncé lui infliger une autre sanction que la sanction de révocation, les mentions de la décision du 10 juillet 2018, laquelle lui inflige la sanction de la révocation, font foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'est pas rapportée par M. A….
Lire la suite…- Méconnaissance du principe de neutralité de la jonction·
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[…] Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 232-41 du code de l'éducation, applicable à la procédure devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire : « La décision doit être motivée. () ». […]
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3. Conseil d'État, 4ème chambre, 6 novembre 2019, 428286, Inédit au recueil Lebon
[…] 1. Aux termes de l'article R. 232-32 du code de l'éducation, « les décisions rendues immédiatement exécutoires nonobstant appel par les sections disciplinaires en application de l'article R. 712-45 placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur peuvent faire l'objet d'une demande de sursis à exécution devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ». Il résulte des dispositions de l'article R. 121-34 du même code que « le sursis peut être prononcé si les moyens présentés dans la requête paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision attaquée ». Enfin, l'article R. 232-41 du même code prévoit que « la décision doit être motivée ».
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L'article R. 232-41 du code de l'éducation prévoit que la décision du CNESER statuant en matière disciplinaire est « prononcée en audience publique ». […] La seconde lecture de la décision nous paraissant la plus logique à sa lecture, nous concluons à l'annulation de la décision attaquée, au renvoi de l'affaire au CNESER disciplinaire et au rejet, dans les circonstances de l'espèce, de toutes les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du CJA. 6 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle.
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