Article R232-43 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/2004
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Version14/09/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°90-1011 du 14 novembre 1990 - art. 16-1 (Ab), Décret 90-1011 1990-11-14 art. 16-1

Entrée en vigueur le 14 septembre 2007

Est codifié par : Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004

Modifié par : Décret n°2007-1346 du 12 septembre 2007 - art. 5 () JORF 14 septembre 2007

La personne déférée, le président ou directeur de l'établissement qui a engagé les poursuites en première instance, et le ministre chargé de l'enseignement supérieur peuvent former un recours en cassation devant le Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 14 septembre 2007
3 textes citent l'article

Commentaire1


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°438619
Conclusions du rapporteur public · 1er juin 2021

La ministre de l'enseignement supérieur, qui tire qualité pour le faire de l'article R. 232-43 du code de l'éducation, et l'université de Bordeaux se pourvoient chacun en cassation contre la décision par laquelle le CNESER statuant en formation disciplinaire a fait droit à la demande de sursis à exécution. […]

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Décisions3


1Conseil d'État, 4ème chambre, 6 avril 2022, 451814, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] D'une part, aux termes de l'article R. 712-27-1 du code de l'éducation : « S'il existe une raison objective de mettre en doute l'impartialité de la section disciplinaire initialement saisie dans son ensemble, l'examen des poursuites peut être attribué à la section disciplinaire d'un autre établissement /. […] avec demande d'avis de réception, au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire. () / Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire se prononce dans les conditions prévues à l'article R. 232-31-1 ». […] Aux termes de l'article R. 232-43 du même code : « La personne déférée, […]

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2Tribunal administratif de Lille, 8 mars 2016, n° 1305547
Rejet

[…] — que le tribunal n'est pas compétent pour connaitre des décisions rendues en matière disciplinaire par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université à l'encontre de l'un de ses usagers en vertu des articles L. 232-2 et R. 232-43 du code de l'éducation ;

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3Conseil d'Etat, Juge des référés, du 14 mars 2005, 278435, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu l'article 9-1 du code civil ; Vu le III de l'article préliminaire du code de procédure pénale ; Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 141-6, L. 232-2, L. 232-3, L. 712-4, L. 952-2, L. 952-7, L. 952-8, et R. 232-23 à 232-43 ; Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, notamment ses articles 23, 35 ter et 65-1 ; Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par les décrets n° 95-842 du 13 juillet 1995 et n° 2001-98 du 1 er février 2001, en particulier ses articles 9, 19, 23 et 37 ;

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