Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux / Chapitre II : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche / Section 2 : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire / Sous-section 1 : Dispositions générales / Paragraphe 2 : Procédure disciplinaire
Article R232-43 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 septembre 2007
Est codifié par : Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004
Modifié par : Décret n°2007-1346 du 12 septembre 2007 - art. 5 () JORF 14 septembre 2007
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] D'une part, aux termes de l'article R. 712-27-1 du code de l'éducation : « S'il existe une raison objective de mettre en doute l'impartialité de la section disciplinaire initialement saisie dans son ensemble, l'examen des poursuites peut être attribué à la section disciplinaire d'un autre établissement /. […] avec demande d'avis de réception, au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire. () / Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire se prononce dans les conditions prévues à l'article R. 232-31-1 ». […] Aux termes de l'article R. 232-43 du même code : « La personne déférée, […]
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[…] — que le tribunal n'est pas compétent pour connaitre des décisions rendues en matière disciplinaire par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université à l'encontre de l'un de ses usagers en vertu des articles L. 232-2 et R. 232-43 du code de l'éducation ;
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3. Conseil d'Etat, Juge des référés, du 14 mars 2005, 278435, publié au recueil Lebon
[…] Vu l'article 9-1 du code civil ; Vu le III de l'article préliminaire du code de procédure pénale ; Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 141-6, L. 232-2, L. 232-3, L. 712-4, L. 952-2, L. 952-7, L. 952-8, et R. 232-23 à 232-43 ; Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, notamment ses articles 23, 35 ter et 65-1 ; Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par les décrets n° 95-842 du 13 juillet 1995 et n° 2001-98 du 1 er février 2001, en particulier ses articles 9, 19, 23 et 37 ;
Lire la suite…- Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000·
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- Atteinte grave et manifestement illégale·
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La ministre de l'enseignement supérieur, qui tire qualité pour le faire de l'article R. 232-43 du code de l'éducation, et l'université de Bordeaux se pourvoient chacun en cassation contre la décision par laquelle le CNESER statuant en formation disciplinaire a fait droit à la demande de sursis à exécution. […]
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