Article R232-46 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/2004
>
Version07/09/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°90-1011 du 14 novembre 1990 - art. 19 (Ab), Décret 90-1011 1990-11-14 art. 19

Entrée en vigueur le 17 juillet 2004

Est codifié par : Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004

La demande, accompagnée de l'avis motivé de la section disciplinaire et, le cas échéant, de l'échange de correspondances avec le demandeur, est transmise au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Elle est examinée par la formation du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, dont la composition est prévue aux articles R. 232-28 à R. 232-30 et selon la procédure fixée aux articles R. 232-32 à R. 232-39. Les termes " le demandeur " sont substitués dans ce cas aux termes " la personne déférée ".
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 17 juillet 2004
Sortie de vigueur le 7 septembre 2023

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).