Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux / Chapitre II : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche / Section 2 : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire / Sous-section 2 : Relèvement des exclusions, déchéances et incapacités
Article R232-46 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 septembre 2023
Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2023-856 du 5 septembre 2023 - art. 22
La demande, accompagnée de l'avis motivé de la section disciplinaire et, le cas échéant, de l'échange de correspondances avec le demandeur, est transmise au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Elle est examinée par la formation du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, dont la composition est prévue aux articles R. 232-28 et R. 232-30 et selon la procédure fixée aux articles R. 232-32 à R. 232-39. Les termes " le demandeur " sont substitués dans ce cas aux termes " la personne déférée ".