Article D232-1 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/2004
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Version01/12/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°89-1 du 2 janvier 1989 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004

Modifié par : DÉCRET n°2014-1421 du 28 novembre 2014 - art. 2

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche donne son avis sur les questions relatives aux missions confiées aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, dans les cas prévus par le code de l'éducation, et aux établissements publics de recherche, relevant des articles L. 311-1 et L. 311-2 du code de la recherche, dans les cas prévus par le code de la recherche.

Il est notamment consulté sur :

1° Les stratégies nationales de l'enseignement supérieur et de la recherche et les rapports biennaux au Parlement ;

2° Les bilans établis par l'Etat, à destination des institutions européennes, sur la mise en œuvre des stratégies européennes d'enseignement supérieur et de recherche ;

3° Les orientations générales des contrats pluriannuels prévus aux articles L. 711-1 et L. 718-5 du code de l'éducation et à l'article L. 311-2 du code de la recherche ;

4° La répartition des emplois et des moyens entre les différents établissements prévus par l'article L. 719-4 du code de l'éducation ;

5° Les projets de réformes concernant l'organisation de la recherche ;

6° Les projets de réformes relatives à l'emploi scientifique ;

7° Le cadre national des formations, la liste des diplômes nationaux ainsi que les modalités et demandes d'accréditation prévues à l'article L. 613-1 ;

8° La carte des formations supérieures et de la recherche prévue à l'article L. 614-3 ;

9° La création, la suppression ou le regroupement d'établissements ou de composantes prévus aux articles L. 711-4, L. 713-1 et L. 718-16 ;

10° La liste des formations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 612-6 ;

11° Le transfert des biens en cas d'extinction d'un établissement privé dans les conditions prévues à l'article L. 731-16 ;

12° L'extension du bénéfice des bourses aux étudiants inscrits dans des établissements d'enseignement privés mentionnés aux articles L. 821-2 et L. 821-3 dans les conditions prévues par ces articles.

Le Conseil national est informé des rapports annuels de performance et des projets annuels de performance des programmes relevant des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Il peut faire, au ministre chargé de l'enseignement supérieur ou au ministre chargé de la recherche, toutes propositions dans les domaines relevant de sa compétence.

Il peut enfin être saisi de toutes questions à l'initiative du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre chargé de la recherche.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
6 textes citent l'article

Commentaire1


1Enseignement Supérieur - Comités Et Conseils - Cneser. Élections. Annulation
M. Candelier Jean-Jacques · Questions parlementaires · 29 juillet 2008

L'élection au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) des étudiants siégeant aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel s'est déroulée du 29 mai 2008 (date de l'affichage de la liste électorale) au 16 juillet 2008 (date du dépouillement) dans les conditions prévues par le code de l'éducation, notamment ses articles D. 232-1 et suivants, et selon un calendrier précisé par un arrêté du 22 mai 2008 (publié au Journal officiel de la République française du 25 mai 2008).

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Décisions3


1CAA de PARIS, 4ème chambre, 11 mai 2017, 15PA04842, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 232-1 du code de l'éducation : « Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche assure la représentation, d'une part, des établissements publics à caractère scientifique, […] qui désignent leurs représentants, et par des représentants élus des personnels et des étudiants, élus au scrutin secret par collèges distincts » ; qu'aux termes de l'article D. 232-3 du même code : « (…) III.- Les représentants des personnels et des étudiants des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont élus par collège à raison de : (…) 5° Onze représentants des étudiants (…) » ; […]

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2Tribunal administratif de Paris, 3 novembre 2015, n° 1511041
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 232-1 du code de l'éducation : « Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche assure la représentation, d'une part, des établissements publics à caractère scientifique, […] qui désignent leurs représentants, et par des représentants élus des personnels et des étudiants, élus au scrutin secret par collèges distincts » ; qu'aux termes de l'article D. 232-2 du même code : « Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, présidé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de la recherche, en fonction de l'ordre du jour, ou leur représentant, […]

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3Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 11 mai 2021, n° 19NC02890
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L 821-3 du code de l'éducation : « Après avis favorable du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, l'Etat peut faire bénéficier de bourses les élèves des établissements d'enseignement supérieur technique privés reconnus par l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 443-2. ». Aux termes de l'article D. 232-1 du même code : « Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche donne son avis sur les questions relatives aux missions confiées aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, dans les cas prévus par le code de l'éducation, […]

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