Article D232-2 du Code de l'éducation

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Version17/07/2004
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Version28/08/2008
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Version01/12/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°89-1 du 2 janvier 1989 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-1421 du 28 novembre 2014 - art. 3

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, présidé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de la recherche, en fonction de l'ordre du jour, ou leur représentant, comprend cent membres titulaires répartis de la manière suivante :

1° Soixante représentants des responsables, des personnels et des étudiants des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des établissements publics de recherche ;

2° Quarante personnalités représentant les grands intérêts nationaux, notamment éducatifs, culturels, scientifiques, économiques et sociaux.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 3 novembre 2015, n° 1511041
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 232-1 du code de l'éducation : « Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche assure la représentation, d'une part, des établissements publics à caractère scientifique, […] qui désignent leurs représentants, et par des représentants élus des personnels et des étudiants, élus au scrutin secret par collèges distincts » ; qu'aux termes de l'article D. 232-2 du même code : « Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, présidé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de la recherche, en fonction de l'ordre du jour, ou leur représentant, […]

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