Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux / Chapitre II : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche / Section 1 : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche délibérant en matière consultative / Sous-section 1 : Composition
Article D232-3 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-1421 du 28 novembre 2014 - art. 4
I.-Les responsables des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont représentés par les deux conférences composant la Conférence des chefs d'établissements de l'enseignement supérieur à raison de trois représentants pour la conférence des présidents d'universités et d'un représentant pour la conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs. Chacune de ces conférences désigne ses représentants.
II.-Les représentants des responsables des établissements publics de recherche sont nommés par le ministre chargé de la recherche, à raison d'un dirigeant d'établissement public à caractère scientifique et technologique et d'un dirigeant d'établissement public à caractère industriel et commercial.
III.-Les représentants des personnels et des étudiants des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont élus par collège à raison de :
1° Dix représentants des professeurs et personnels de niveau équivalent au sens du collège A du I de l'article D. 719-4, à l'exception des personnels désignés au IV du présent article ;
2° Dix représentants des autres enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs au sens du collège B du I de l'article D. 719-4, à l'exception des personnels mentionnés au 3° du présent article et des personnels désignés au IV du présent article ;
3° Un représentant des personnels scientifiques des bibliothèques ;
4° Cinq représentants des personnels administratifs, ouvriers et de service, au sens du III de l'article D. 719-4 ;
5° Onze représentants des étudiants.
IV.-Les représentants des personnels des établissements publics à caractère scientifique et technologique sont élus par collège à raison de :
1° Six représentants des chercheurs ;
2° Quatre représentants des personnels ingénieurs, techniciens et des autres personnels.
V.-Les représentants des personnels des établissements publics à caractère industriel et commercial sont élus par un collège unique, à raison de sept représentants.
VI.-Pour chaque représentant des responsables, des personnels et des étudiants des établissements, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 232-1 du code de l'éducation : « Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche assure la représentation, d'une part, des établissements publics à caractère scientifique, […] qui désignent leurs représentants, et par des représentants élus des personnels et des étudiants, élus au scrutin secret par collèges distincts » ; qu'aux termes de l'article D. 232-3 du même code : « (…) III.- Les représentants des personnels et des étudiants des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont élus par collège à raison de : (…) 5° Onze représentants des étudiants (…) » ; […]
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[…] 3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'en application des articles D. 232-3, D. 232-4, D. 232-10 et D. 232-13 du code de l'éducation, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a, le 28 février 2012, pris un arrêté fixant les modalités d'élection au conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) des représentants des étudiants ; […]
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3. CAA de PARIS, 4ème chambre, 21 mai 2021, 20PA03679, Inédit au recueil Lebon
[…] Par un mémoire distinct, M. A… D… a demandé au Tribunal administratif de Paris, à l'appui de sa requête, de transmettre au Conseil d'Etat, en vue de son renvoi au Conseil Constitutionnel, la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 232-3 du code de l'éducation, dans leur rédaction issue de l'article 33 de la loi du 6 août 2019 relative à la transformation de la vie publique.
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