Article D232-4 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/2004
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Version13/05/2013
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Version01/12/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°89-1 du 2 janvier 1989 - art. 3 (M), Décret 89-1 1989-01-02 art. 3, alinéas 7 à 10, Décret n°89-1 du 2 janvier 1989 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004

Modifié par : DÉCRET n°2014-1421 du 28 novembre 2014 - art. 5

Les représentants des personnels des établissements sont élus au suffrage direct par et parmi l'ensemble des personnels dans les collèges définis à l'article D. 232-3. Ils exercent leur droit de vote dans les conditions prévues par les articles D. 719-2 et suivants, sous réserve des dispositions particulières applicables à certains établissements.

Les représentants des étudiants sont élus parmi les membres étudiants titulaires et suppléants des conseils d'administration et de la commission de la formation et de la vie universitaire des conseils académiques et parmi les membres doctorants titulaires et suppléants de la commission de la recherche des conseils académiques, ou des organes en tenant lieu, des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. Ils sont élus par de grands électeurs désignés parmi les mêmes membres étudiants des conseils précités.

Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur détermine les catégories d'établissements en fonction des effectifs des étudiants régulièrement inscrits et les modalités de désignation des grands électeurs au sein de chaque catégorie d'établissements.

Nul ne dispose de plus d'une voix.

L'élection des représentants des étudiants a lieu par correspondance. Pour l'élection des représentants des personnels, le vote par correspondance et le vote électronique par internet, dans les conditions fixées par les articles 2 à 17 du décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat, sous réserve des dispositions de l'article D. 232-7, sont autorisés.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
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Commentaire1


M. Louis Boyard · Questions parlementaires · 18 juillet 2023

Certes l'article D. 232-4 du code de l'éducation ne prévoit pas, à ce jour, cette possibilité pour le vote étudiant. […]

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Décisions5


1CAA de PARIS, 4ème chambre, 11 mai 2017, 15PA04842, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – l'arrêté du 5 mai pris en application de l'article D. 232-4 du code de l'éducation pour la désignation des représentants des étudiants au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

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2Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 25 février 2015, 370147, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Le 10 mai 2013 le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre des outre-mer ont, en application de l'article D. 232-4 du code de l'éducation, pris un arrêté pour la désignation des représentants des étudiants au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER).

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3Tribunal administratif de Paris, 6 décembre 2012, n° 1214145
Annulation

[…] les règles de représentation instaurées par l'article D. 232-4 du code de l'éducation méconnaissent le principe constitutionnel d'égalité ; cet article méconnaît également l'article L. 232-1 du code de l'éducation ;

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