Article D232-10 du Code de l'éducation

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Version13/05/2013
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Version01/12/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 89-1 1989-01-02 art. 6-1, alinéas 1 à 4, Décret n°89-1 du 2 janvier 1989 - art. 6-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004

Modifié par : DÉCRET n°2014-1421 du 28 novembre 2014 - art. 11

Les élections des représentants des étudiants prévues au deuxième alinéa de l'article D. 232-4 s'effectuent, dans les conditions fixées par le présent article, au scrutin de liste, sans panachage ni vote préférentiel avec répartition proportionnelle, les sièges restant à pourvoir étant attribués à la plus forte moyenne.

La liste électorale est établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Les modalités d'affichage et de rectification de cette liste sont fixées par arrêté. La qualité d'électeur s'apprécie à l'expiration du délai de rectification de la liste.

Les listes de candidats sont nationales. Chaque liste assure la parité entre les femmes et les hommes et comporte un nombre de candidats titulaires et suppléants égal au nombre de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir. Chaque liste de candidats titulaires est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Les candidats d'une liste, titulaires ou suppléants, doivent tous être inscrits dans un établissement différent. Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste. La qualité des candidats s'apprécie à l'expiration du délai de rectification mentionné à l'alinéa précédent.

Les listes de candidats doivent être déposées auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur au plus tard le vingtième jour avant l'ouverture du scrutin. Le ministre fait procéder à la vérification des conditions d'éligibilité des candidats et de la conformité des listes aux dispositions des articles D. 232-1 à D. 232-22. Il recueille l'avis de la commission nationale prévue à l'article D. 232-13 et demande, le cas échéant, la rectification des listes non conformes dans un délai fixé par arrêté. A l'expiration de ce délai, le ministre refuse, le cas échéant, par une décision motivée prise après avis de la commission nationale, l'enregistrement des listes qui ne remplissent pas les conditions énoncées ci-dessus.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
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Décisions4


1CAA de PARIS, 4ème chambre, 11 mai 2017, 15PA04842, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 232-1 du code de l'éducation : « Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche assure la représentation, d'une part, […] élus au scrutin secret par collèges distincts » ; qu'aux termes de l'article D. 232-3 du même code : « (…) III.- Les représentants des personnels et des étudiants des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont élus par collège à raison de : (…) 5° Onze représentants des étudiants (…) » ; […] qu'aux termes de l'article D. 232-10 du même code : « Les élections des représentants des étudiants prévues au deuxième alinéa de l'article D. 232-4 s'effectuent, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 6 décembre 2012, n° 1214145
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'en application des articles D. 232-3, D. 232-4, D. 232-10 et D. 232-13 du code de l'éducation, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a, le 28 février 2012, pris un arrêté fixant les modalités d'élection au conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) des représentants des étudiants ; […]

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3Tribunal administratif de Paris, 1re section - 1re chambre, 11 juillet 2022, n° 2114534
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 26 avril 2021 : « Le scrutin pour l'élection des représentants des étudiants au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche se déroule du lundi 7 juin 2021, date d'ouverture du scrutin, au vendredi 18 juin 2021, à minuit, […] date de clôture du scrutin (le cachet de la poste faisant foi), et reçus au plus tard à l'ouverture des opérations de dépouillement, soit le jeudi 24 juin 2021, à 10 heures. () ». Enfin, aux termes de l'article D 232-11 du code de l'éducation : « Le dépouillement est effectué par la commission nationale prévue à l'article D. 232-13. […]

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