Article D232-11 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/2004
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Version01/12/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 89-1 1989-01-02 art. 6-1, alinéa 5, Décret n°89-1 du 2 janvier 1989 - art. 6-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004

Modifié par : DÉCRET n°2014-1421 du 28 novembre 2014 - art. 10

Le dépouillement est effectué par la commission nationale prévue à l'article D. 232-13. Celle-ci répartit les sièges à pourvoir entre les listes en présence et proclame les résultats, qui sont publiés au Journal officiel de la République française.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

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Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 1re section - 1re chambre, 11 juillet 2022, n° 2114534
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 26 avril 2021 : « Le scrutin pour l'élection des représentants des étudiants au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche se déroule du lundi 7 juin 2021, date d'ouverture du scrutin, au vendredi 18 juin 2021, à minuit, date de clôture du scrutin ». Aux termes de l'article 11 du même arrêté : « Le jour du dépouillement, ne sont décomptés que les plis adressés entre le lundi 7 juin 2021, date d'ouverture du scrutin, […] à 10 heures. () ». Enfin, aux termes de l'article D 232-11 du code de l'éducation : « Le dépouillement est effectué par la commission nationale prévue à l'article D. 232-13. […]

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2Tribunal administratif de Paris, 23 juin 2015, n° 1510355
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 232-13 du code de l'éducation : « La commission nationale, présidée par un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre chargé de la recherche, est composée de délégués des organisations nationales représentatives des électeurs et de délégués de chaque liste en présence ainsi que d'assesseurs désignés parmi les personnels des ministères chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche (…) » ; et de l'article D. 232-11 dudit code qui prévoit que « Le dépouillement est effectué par la commission nationale prévue à l'article D. 232-13 » ; […]

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