Article D232-12 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/2004
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Version01/12/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°89-1 du 2 janvier 1989 - art. 6-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004

Modifié par : DÉCRET n°2014-1421 du 28 novembre 2014 - art. 12

Lorsque trois sièges d'un même collège sont vacants, ou lorsque le siège du collège visé au 3° du III de l'article D. 232-3 est vacant, des élections partielles sont organisées selon les règles applicables à chaque collège de représentants, sauf si la ou les vacances interviennent moins de six mois avant le terme du mandat.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

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