Article D232-13 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/2004
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Version01/12/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°89-1 du 2 janvier 1989 - art. 6-3 (Ab), Décret n°89-1 du 2 janvier 1989 - art. 6-3 (M)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004

Modifié par : DÉCRET n°2014-1421 du 28 novembre 2014 - art. 13

La commission nationale, présidée par un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre chargé de la recherche, est composée de délégués des organisations nationales représentatives des électeurs et de délégués de chaque liste en présence ainsi que d'assesseurs désignés parmi les personnels des ministères chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche.


La régularité des élections peut être contestée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, par le ministre chargé de la recherche ainsi que par tout électeur devant le tribunal administratif de Paris, dans le délai des huit jours francs qui suivent la publication des résultats.


Des arrêtés du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la recherche fixent les modalités d'organisation ainsi que la date des élections des représentants des personnels et précisent la composition et les attributions de la commission nationale. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les modalités d'organisation ainsi que les dates du scrutin pour la désignation des représentants des étudiants.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
10 textes citent l'article

Commentaires2


M. Louis Boyard · Questions parlementaires · 18 juillet 2023

Certes l'article D. 232-4 du code de l'éducation ne prévoit pas, à ce jour, cette possibilité pour le vote étudiant. […] En effet, celles-ci ont entrainé des tentatives de fraude et ont révélé une organisation complexe ayant un impact direct sur le taux de participation. […] L'ensemble du processus électoral s'est déroulé sous le contrôle de la Commission nationale instituée à cet effet conformément aux dispositions de l'article D. 232-13 du code de l'éducation. […]

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Chez Foucart

Par sa décision 2016-543 QPC datée du 24 mai 2016, ce dernier a alors reconnu puis prononcé plusieurs non conformités à la Constitution d'articles législatifs issus de la Loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 et du code de procédure pénale sur les fondements desquels étaient prises les dispositions contestées devant le juge administratif. En particulier, a été censurée (pour non-respect de l'art. 16 de la DDHC et de l'art. 13 de la CSESHLF) la non organisation par le législateur de voies de recours effectives de contestation des mesures précitées supra. […] D 232-13 du code de l'éducation. (…)

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Décisions9


1CAA de PARIS, 4ème chambre, 11 mai 2017, 15PA04842, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 232-1 du code de l'éducation : « Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche assure la représentation, d'une part, […] et par des représentants élus des personnels et des étudiants, élus au scrutin secret par collèges distincts » ; qu'aux termes de l'article D. 232-3 du même code : « (…) III.- Les représentants des personnels et des étudiants des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont élus par collège à raison de : (…) 5° Onze représentants des étudiants (…) » ; […] Il recueille l'avis de la commission nationale prévue à l'article D. 232-13 et demande, le cas échéant, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 26 septembre 2023, n° 2318197
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 2. En vertu de l'article D 232-13 du code de l'éducation, la régularité des élections au conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche peut être contestée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, par le ministre chargé de la recherche ainsi que par tout électeur devant le tribunal administratif de Paris, dans le délai des huit jours francs qui suivent la publication des résultats.

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3Tribunal administratif de Paris, 6 décembre 2012, n° 1214145
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'en application des articles D. 232-3, D. 232-4, D. 232-10 et D. 232-13 du code de l'éducation, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a, le 28 février 2012, pris un arrêté fixant les modalités d'élection au conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) des représentants des étudiants ; […]

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