Article D232-16 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/2004
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Version01/12/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°89-1 du 2 janvier 1989 - art. 9 (M), Décret n°89-1 du 2 janvier 1989 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004

Modifié par : DÉCRET n°2014-1421 du 28 novembre 2014 - art. 16

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, sa commission permanente et les commissions qu'il constitue éventuellement en son sein sont présidés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou le ministre chargé de la recherche ou leur représentant.
Le conseil national est convoqué en session au moins trois fois par an. L'une de ces sessions est consacrée au débat budgétaire.
Le conseil national et la commission permanente siègent valablement lorsque la moitié de leurs membres sont présents ou représentés.
Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil national ou la commission permanente peut être à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Le conseil national ou sa commission permanente délibère alors sans condition de quorum.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

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