Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux / Chapitre II : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche / Section 1 : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche délibérant en matière consultative / Sous-section 2 : Fonctionnement
Article D232-17 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Version17/07/2004
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Version01/12/2014
Entrée en vigueur le 17 juillet 2004
Est codifié par : Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004
Tout membre du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, s'il est empêché d'assister à une séance ou s'il doit s'en absenter, peut donner par écrit procuration à un autre membre.
Nul ne peut détenir plus d'une procuration.
Un membre suppléant remplace à titre définitif un membre titulaire ayant perdu son mandat ou définitivement empêché d'exercer ses fonctions.
En outre, un membre suppléant peut remplacer pour la durée d'une séance du conseil national, de sa section permanente ou de ses commissions un membre temporairement empêché.
Nul ne peut détenir plus d'une procuration.
Un membre suppléant remplace à titre définitif un membre titulaire ayant perdu son mandat ou définitivement empêché d'exercer ses fonctions.
En outre, un membre suppléant peut remplacer pour la durée d'une séance du conseil national, de sa section permanente ou de ses commissions un membre temporairement empêché.
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