Article D232-17 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/2004
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Version01/12/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°89-1 du 2 janvier 1989 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 juillet 2004

Est codifié par : Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004

Tout membre du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, s'il est empêché d'assister à une séance ou s'il doit s'en absenter, peut donner par écrit procuration à un autre membre.
Nul ne peut détenir plus d'une procuration.
Un membre suppléant remplace à titre définitif un membre titulaire ayant perdu son mandat ou définitivement empêché d'exercer ses fonctions.
En outre, un membre suppléant peut remplacer pour la durée d'une séance du conseil national, de sa section permanente ou de ses commissions un membre temporairement empêché.
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Entrée en vigueur le 17 juillet 2004
Sortie de vigueur le 1 décembre 2014

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